Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

PARTIE V

STRUCTURE DU CAPITAL

Capital-actions

Note marginale :Pouvoir d’émission
  •  (1) Sous réserve de la présente loi et de ses propres règlements administratifs, la banque peut émettre des actions aux dates, à l’intention des personnes et pour la contrepartie que les administrateurs déterminent.

  • Note marginale :Actions

    (2) Les actions sont nominatives sans valeur nominale.

  • Note marginale :Banque existante

    (3) Les actions à valeur nominale émises par une banque qui existait à la date d’entrée en vigueur de la présente partie sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.

  • Note marginale :Actions d’une banque prorogée

    (4) Les actions à valeur nominale émises par des personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente loi sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.

  • Note marginale :Expression des droits des actionnaires

    (5) Les droits de détenteurs d’actions à valeur nominale d’une banque visée au paragraphe (3) ou d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi, à l’exception des droits de vote, sont réputés, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou la prorogation, selon le cas, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.

  • 1991, ch. 46, art. 59;
  • 2001, ch. 9, art. 59.
Note marginale :Actions ordinaires
  •  (1) La banque doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

    • a) voter à toutes les assemblées, sauf celles auxquelles sont seuls habilités à voter les détenteurs d’actions d’une catégorie particulière;

    • b) recevoir les dividendes déclarés;

    • c) se partager le reliquat des biens de la banque lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Désignation par « ordinaire »

    (2) La banque ne peut désigner les actions de plus d’une catégorie comme « ordinaires » ou par une variante de ce terme.

  • Note marginale :Non-conformité : banque existante

    (3) Les banques disposent d’un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la présente partie pour se conformer au paragraphe (2).

  • Note marginale :Non-conformité : banque prorogée

    (4) Les personnes morales prorogées comme banques en vertu de la présente loi disposent d’un délai de douze mois après la date de délivrance de leurs lettres patentes de prorogation pour se conformer au paragraphe (2).

Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits
  •  (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :

    • a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent;

    • b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la banque est autorisée à émettre.

  • Note marginale :Approbation des actionnaires

    (2) Les règlements visés au paragraphe (1) font l’objet d’un vote à l’assemblée générale suivante.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).

  • 1991, ch. 46, art. 61;
  • 2001, ch. 9, art. 60.