Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures

Interprétation

Note marginale :Mentions relatives aux banques étrangères autorisées

 Les dispositions de la présente loi portant sur l’exercice d’activités au Canada par les banques étrangères autorisées ne s’appliquent qu’à l’exercice par elles au Canada des activités prévues à la partie XII.1.

  • 1999, ch. 28, art. 2.
Note marginale :Actionnaire important

 Pour l’application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;

  • b) le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

  • 2001, ch. 9, art. 36.
Note marginale :Participation multiple

 Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple l’entité :

  • a) soit qui est une personne morale qui n’a aucun actionnaire important;

  • a.1) soit qui est une coopérative de crédit fédérale;

  • b) soit qui est une compagnie d’assurance constituée en personne morale ou formée selon le principe de mutualité;

  • c) soit qui est une association coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • d) soit qui est une société coopérative de crédit constituée ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2001, ch. 9, art. 36;
  • 2010, ch. 12, art. 1895.
Note marginale :Règlements — banque ou société ayant fait appel au public
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination, pour l’application de la présente loi, de ce que constitue une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le surintendant peut, à la demande d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, établir que celle-ci n’est ou n’était pas, selon le cas, une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières de la banque ou de la société en question ou aux détenteurs de parts sociales de la banque en question.

  • Note marginale :Exemption par catégorie

    (3) Le surintendant peut établir les catégories de banques et de sociétés de portefeuille bancaires qui ne sont ou n’étaient pas, selon le cas, des banques ayant fait appel au public ou des sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des banques ou des sociétés faisant partie des catégories en question ou aux détenteurs de parts sociales des banques faisant partie des catégories en question.

  • 2005, ch. 54, art. 2;
  • 2010, ch. 12, art. 1896.