Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures
Note marginale :Communication des frais
446. La banque est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
- 1991, ch. 46, art. 446;
- 2012, ch. 5, art. 40.
Note marginale :Augmentations interdites
447. (1) La banque ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Note marginale :Augmentations interdites
(2) La banque ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
- 1991, ch. 46, art. 447;
- 2012, ch. 5, art. 40.
Note marginale :Application
448. Les articles 445 à 447 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une banque au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.
- 1991, ch. 46, art. 448;
- 2001, ch. 9, art. 117.
Note marginale :Comptes de dépôt de détail
448.1 (1) Dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre est tenue, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), d’ouvrir un tel compte sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires.
Note marginale :Dépôt minimum et solde créditeur minimum
(2) La banque membre ne peut exiger du particulier visé au paragraphe (1) qu’il fasse un dépôt initial minimum ou qu’il maintienne un solde créditeur minimum.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) définissant « point de service » pour l’application du paragraphe (1) et prévoyant les points de service;
b) concernant les cas d’inapplication du paragraphe (1);
c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1).
- 2001, ch. 9, art. 117.
- Date de modification :