Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Mandat des premiers administrateurs
47. Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires.
Fonctionnement initial
Note marginale :Autorisation de fonctionnement
48. (1) La banque ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.
Note marginale :Banques existantes
(2) Une ordonnance d’agrément est réputée avoir été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à toute banque figurant aux annexes I ou II dans leur version antérieure à cette date et à qui une telle ordonnance n’avait pas été délivrée à cette date.
Note marginale :Banques prorogées
(3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.
Note marginale :Banque issue d’une fusion
(4) De même, il délivre un agrément à la banque issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Non-application du paragraphe 49(2) et de l’article 52
(5) Il est entendu que le paragraphe 49(2) et l’article 52 ne s’appliquent pas aux banques visées aux paragraphes (3) et (4).
- 1991, ch. 46, art. 48;
- 2001, ch. 9, art. 55.
Note marginale :Ordonnance
49. (1) Sur demande de la banque, le surintendant peut, par ordonnance, délivrer l’agrément.
Note marginale :État des dépenses
(2) La demande doit comporter un état des dépenses entraînées pour la banque par sa constitution et son organisation.
Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément
50. Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la banque de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour un montant raisonnable :
a) la rémunération de deux dirigeants au plus;
b) les frais d’émission d’actions;
c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.
