Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Réservation de la dénomination

 Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une banque sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale ou une dénomination à l’intention d’une banque étrangère autorisée projetée ou sur le point de changer sa dénomination.

  • 1991, ch. 46, art. 43;
  • 1999, ch. 28, art. 13.
Note marginale :Changement obligatoire
  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la banque qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l’article 40 à la changer sans délai.

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la banque qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 215 ou 217, sa dénomination officielle.

  • 1991, ch. 46, art. 44;
  • 1996, ch. 6, art. 3;
  • 2001, ch. 9, art. 53.

PARTIE IV

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Réunions

Note marginale :Réunion constitutive
  •  (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la banque, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :

    • a) prendre des règlements administratifs;

    • b) adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;

    • c) autoriser l’émission d’actions;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expirera à la première assemblée des actionnaires;

    • f) conclure des conventions bancaires;

    • g) traiter de toute autre question d’organisation.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Le fondateur de la banque — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.

Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
  •  (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l’article 22 convoquent une assemblée des actionnaires.

  • Note marginale :Assemblée des actionnaires

    (2) Les actionnaires doivent, par résolution adoptée lors de leur première assemblée :

    • a) approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;

    • b) sous réserve de l’article 168, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;

    • c) nommer un ou des vérificateurs jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.

  • 1991, ch. 46, art. 46;
  • 2001, ch. 9, art. 54.