Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Avis de délivrance
30. Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Premiers administrateurs
31. Les premiers administrateurs d’une banque sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
Note marginale :Premiers membres
31.1 Les fondateurs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés en être les premiers membres.
- 2010, ch. 12, art. 1907.
Note marginale :Effet des lettres patentes
32. La banque est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
33. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille bancaires, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme banque sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.
- 1991, ch. 46, art. 33;
- 1994, ch. 24, art. 34(F);
- 2001, ch. 9, art. 49;
- 2010, ch. 12, art. 1908.
Note marginale :Demande de prorogation
34. (1) La demande de prorogation est, dans tous les cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation faite en vertu de l’article 33 doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
- 1991, ch. 46, art. 34;
- 2010, ch. 12, art. 1909.
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