Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Communication des frais

 La banque est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

Note marginale :Augmentations interdites
  •  (1) La banque ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • Note marginale :Idem

    (2) La banque ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.

Note marginale :Application

 Les articles 445 à 447 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une banque au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.

  • 1991, ch. 46, art. 448;
  • 2001, ch. 9, art. 117.
Note marginale :Comptes de dépôt de détail
  •  (1) Dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre est tenue, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), d’ouvrir un tel compte sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Dépôt minimum et solde créditeur minimum

    (2) La banque membre ne peut exiger du particulier visé au paragraphe (1) qu’il fasse un dépôt initial minimum ou qu’il maintienne un solde créditeur minimum.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) définissant « point de service » pour l’application du paragraphe (1) et prévoyant les points de service;

    • b) concernant les cas d’inapplication du paragraphe (1);

    • c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1).

  • 2001, ch. 9, art. 117.
Note marginale :Comptes de dépôt de détail à frais modiques

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) exigeant que, dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale visée au paragraphe 448.1(1), la banque membre ouvre un compte de dépôt de détail à frais modiques sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires;

  • b) définissant « point de service » pour l’application de l’alinéa a) et prévoyant les points de service;

  • c) prévoyant les caractéristiques, tel le nom, des comptes visés à l’alinéa a);

  • d) concernant les cas d’inapplication d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a);

  • e) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé à l’alinéa a).

  • 2001, ch. 9, art. 117.