Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Principes en matière de sûretés
  •  (1) La banque est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) La banque est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

  • 1991, ch. 46, art. 419;
  • 2001, ch. 9, art. 107.
Note marginale :Règlements et lignes directrices

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).

  • 2001, ch. 9, art. 107.
Note marginale :Exception

 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la banque pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • 2001, ch. 9, art. 107.
Note marginale :Restrictions : séquestres

 La banque ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
  •  (1) La banque ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

  • Sens de « société de personnes »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « société de personnes » s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

  • 1991, ch. 46, art. 421;
  • 2001, ch. 9, art. 108.
  •  (1)  [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 109]

  • (2) [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 27]

Définition de « filiale de banque d’un non-membre de l’OMC »

 Pour l’application de l’article 422.2, « filiale de banque d’un non-membre de l’OMC » s’entend de la banque qui est la filiale, non contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, d’une banque étrangère.

  • 1993, ch. 44, art. 28;
  • 1994, ch. 47, art. 24;
  • 1999, ch. 28, art. 22;
  • 2001, ch. 9, art. 110.