Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Principes en matière de sûretés
419. (1) La banque est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La banque est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
- 1991, ch. 46, art. 419;
- 2001, ch. 9, art. 107.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).
- 2001, ch. 9, art. 107.
Note marginale :Exception
419.2 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la banque pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.
- 2001, ch. 9, art. 107.
Note marginale :Restrictions : séquestres
420. La banque ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
421. (1) La banque ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
Sens de « société de personnes »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « société de personnes » s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.
- 1991, ch. 46, art. 421;
- 2001, ch. 9, art. 108.
422. (1) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 109]
(2) [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 27]
Définition de « filiale de banque d’un non-membre de l’OMC »
422.1 Pour l’application de l’article 422.2, « filiale de banque d’un non-membre de l’OMC » s’entend de la banque qui est la filiale, non contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, d’une banque étrangère.
- 1993, ch. 44, art. 28;
- 1994, ch. 47, art. 24;
- 1999, ch. 28, art. 22;
- 2001, ch. 9, art. 110.
