Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Rapport des vérificateurs au surintendant
325. (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les vérificateurs de la banque lui fassent rapport sur le type de procédure utilisé lors de leur vérification du rapport annuel; il peut en outre leur demander, par écrit, d’étendre la portée de leur vérification et leur ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le ou les vérificateurs sont tenus de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Note marginale :Vérification spéciale
(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les vérificateurs de la banque procèdent à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.
Note marginale :Idem
(3) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1).
Note marginale :Dépenses
(4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la banque.
- 1991, ch. 46, art. 325;
- 1999, ch. 31, art. 13(F);
- 2010, ch. 12, art. 2029.
Note marginale :Rapport des vérificateurs
326. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le ou les vérificateurs établissent un rapport écrit à l’intention des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres concernant le rapport annuel prévu au paragraphe 308(1).
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le ou les vérificateurs déclarent si, à leur avis, le rapport annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), la situation financière de la banque à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
Note marginale :Observations
(3) Dans chacun des rapports, le ou les vérificateurs incluent les observations qu’ils estiment nécessaires dans les cas où :
a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 323(2);
b) le rapport annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;
c) le rapport annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 308(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la banque à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
- 1991, ch. 46, art. 326;
- 2010, ch. 12, art. 2030.
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