Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Avis de délivrance
30. Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Premiers administrateurs
31. Les premiers administrateurs d’une banque sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
Note marginale :Effet des lettres patentes
32. La banque est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
33. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille bancaires, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme banque sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
- 1991, ch. 46, art. 33;
- 1994, ch. 24, art. 34(F);
- 2001, ch. 9, art. 49.
Note marginale :Demande de prorogation
34. (1) La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie aux articles 23 à 27, compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
Note marginale :Pouvoir de délivrance
35. (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme banque sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l’article 33.
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(2) L’article 28 s’applique, avec les adaptations de circonstance, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.
Note marginale :Effet
36. À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :
a) la personne morale devient une banque comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;
b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de la banque prorogée.
