Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Collocation
  •  (1) Le rang des créances qui doivent être payées en priorité sur l’actif d’une banque déclarée insolvable est fixé comme suit :

    • a) au premier rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie ou autrement, à l’exception des dettes constatées par titre secondaire;

    • b) au deuxième rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef d’une province, en fiducie ou autrement, à l’exception des dettes constatées par titre secondaire;

    • c) au troisième rang, les dépôts de la banque et les autres obligations de celle-ci, à l’exception de celles visées aux alinéas d) et e);

    • d) au quatrième rang, les titres secondaires de la banque et toutes les autres obligations de celle-ci qui, de par leur nature, occupent un rang égal ou inférieur à ces titres;

    • e) au dernier rang, les amendes ou pénalités que la banque est tenue de verser.

  • Note marginale :Sans préjudice du rang

    (2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une banque.

  • Note marginale :Rang

    (3) La priorité au sein de chacun des rangs établis est déterminée conformément au droit applicable en l’occurence et, s’il y a lieu, aux conditions ou modalités des titres de créance et obligations qui y sont mentionnées.

  • 1991, ch. 46, art. 369;
  • 2001, ch. 9, art. 95.

PARTIE VII

PROPRIÉTÉ

Section I

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « institution étrangère »

    “foreign institution”

    « institution étrangère » Toute entité qui, n’étant pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières.

    « institution étrangère admissible »

    “eligible foreign institution”

    « institution étrangère admissible » Selon le cas :

    • a) la banque étrangère qui, de l’avis du ministre, après consultation du surintendant, est réglementée comme une banque ou au même titre qu’une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

    • b) l’institution étrangère qui, de l’avis du ministre, remplit les conditions suivantes :

      • (i) pour ce qui est de sa prestation de services financiers, elle est réglementée sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités,

        • (ii) elle est à participation multiple.

    « institution financière admissible »

    “eligible financial institution”

    « institution financière admissible » L’institution financière canadienne admissible ou l’institution étrangère admissible.

    « institution financière canadienne admissible »

    “eligible Canadian financial institution”

    « institution financière canadienne admissible » L’institution financière canadienne qui est une personne morale à participation multiple.

    « mandataire »

    “agent”

    « mandataire »

    • a) À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :

      • (i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,

        • (ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,

          • (iii) des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;

    • b) à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique.

  • (2) à (4) [Abrogés, 2001, ch. 9, art. 96]

  • 1991, ch. 46, art. 370, ch. 48, art. 494;
  • 2001, ch. 9, art. 96.