Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures

Note marginale :Registres locaux

 La banque peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.

Note marginale :Mandataires

 La banque peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.

Note marginale :Lieu de conservation
  •  (1) La banque tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.

Note marginale :Effet de l’enregistrement

 Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.

Note marginale :Renseignements dans les registres locaux
  •  (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à la succursale concernée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.

Note marginale :Destruction des certificats

 La banque, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire :

  • a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 69(1) ou les titres nominatifs semblables;

  • b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 69(1) ou les titres au porteur semblables;

  • c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 69(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.

Registre des membres

Note marginale :Registre des membres
  •  (1) La coopérative de crédit fédérale tient un registre des membres indiquant :

    • a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des membres actuels et anciens;

    • b) le nombre de parts sociales détenues par chacun des membres;

    • c) la date et les conditions de l’émission et de la cession de chaque part sociale.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre des membres les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme coopératives de crédit fédérales sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou leur fusion et prorogation.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les membres, les actionnaires et les créanciers de la coopérative de crédit fédérale, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des membres pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative de crédit fédérale et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des membres peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la coopérative de crédit fédérale une déclaration sous serment énonçant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des membres conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires ou des membres qui est décrit à l’article 242;

    • c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des membres peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la coopérative de crédit fédérale ou à son mandataire.

  • Note marginale :Remise

    (7) La coopérative de crédit fédérale ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

    • a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des membres, si les modifications sont antérieures à ce jour;

    • b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

  • 2010, ch. 12, art. 2015.