Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Exemptions relatives aux banques étrangères
14.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, par catégorie, telles banques étrangères de l’application de toute disposition de la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 43.1.
PARTIE II
POUVOIRS
Note marginale :Pouvoirs
15. (1) La banque a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) La banque ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) La banque peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve de la présente loi, la banque jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Note marginale :Survie des droits
16. Les faits de la banque ou de la banque étrangère autorisée, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires, dans le cas d’une banque, à la présente loi ou à son acte constitutif ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, à la présente loi.
- 1991, ch. 46, art. 16;
- 1999, ch. 28, art. 6.
Note marginale :Pouvoirs particuliers
17. Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la banque ou à ses administrateurs.
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
18. (1) Les actionnaires de la banque ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle — coopérative de crédit fédérale
(2) Les membres de la coopérative de crédit fédérale ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
- 1991, ch. 46, art. 18;
- 2010, ch. 12, art. 1903.
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
19. Le seul fait qu’un document relatif à une banque ou à une banque étrangère autorisée a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à une succursale de la banque ou de la banque étrangère autorisée, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.
- 1991, ch. 46, art. 19;
- 1993, ch. 34, art. 6(F);
- 1999, ch. 28, art. 7.
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