Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)
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Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2006-06-28 Versions antérieures
SANCTIONS
Note marginale :Paiement
9. (1) Si le procès-verbal inflige une sanction et que le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de celle-ci — ou, sous réserve des règlements, le montant inférieur prévu au procès-verbal — , le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.
Note marginale :Option
(2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
a) si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne application de la loi agroalimentaire ou du règlement en cause;
b) contester auprès du ministre les faits reprochés;
c) demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
TRANSACTIONS
Note marginale :Conclusion d’une transaction
10. (1) Sur demande du contrevenant, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — , en garantie de l’exécution de la transaction et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou complète du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction par le ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(3) La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la poursuite; dès lors la caution est remise à l’intéressé.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il doit payer, au lieu du montant de la sanction initiale et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 4(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(5) Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer le montant mentionné, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la poursuite.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.
