Loi sur la vente coopérative des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. A-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
ENTENTES
Note marginale :Paiement à un organisme de vente
3. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, par entente conclue avec une association coopérative, un conditionneur ou un organisme de vente, prendre l’engagement que, si le prix de gros moyen d’un produit agricole de toute classe ou qualité obtenu durant l’année et livré à une association coopérative, à un conditionneur ou à un organisme de vente selon un seul plan coopératif, est moindre que le paiement initial ajouté aux frais réels de conditionnement, de conservation et de vente, lequel ne peut excéder le maximum fixé par l’entente dans le cas de chaque classe du produit agricole, l’association coopérative, le conditionneur ou l’organisme de vente reçoit le montant par lequel le paiement initial, avec ces frais, dépasse le prix de gros moyen, calculé sur la quantité ainsi livrée du produit agricole de cette classe ou qualité.
Note marginale :Détermination du prix de gros moyen
(2) En déterminant le prix de gros moyen d’un produit agricole, le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut exiger que tout excédent sur le paiement initial et les frais au compte de ventes d’une ou plusieurs classes soit appliqué à l’encontre de tout déficit au compte de ventes de toute autre ou toutes autres classes du produit en question.
- S.R., ch. A-6, art. 3.
Note marginale :Discontinuation de la livraison
4. (1) Une entente conclue aux termes du paragraphe 3(1) peut renfermer une stipulation autorisant le ministre, moyennant l’avis qu’il estime juste et raisonnable, à ordonner la discontinuation de la livraison d’un produit agricole à une association coopérative, un conditionneur ou un organisme de vente, avec cette conséquence que le ministre ne peut être tenu responsable à l’égard d’un produit agricole livré à l’association coopérative, au conditionneur ou à l’organisme de vente après cet ordre.
Note marginale :Approbation des paiements aux producteurs primaires
(2) Il ne peut être fait, aux producteurs primaires, de paiement subséquent au paiement initial, à moins que le ministre n’ait au préalable approuvé ce paiement subséquent.
Note marginale :La décision du ministre est définitive
(3) En cas de désaccord quant au prix de gros moyen stipulé dans une entente conclue aux termes du paragraphe 3(1), la décision du ministre est définitive.
Note marginale :Le plan profite aux producteurs primaires
(4) Aucune entente ne peut être conclue aux termes du paragraphe 3(1), à moins que le plan coopératif ne s’applique à une proportion des producteurs primaires dans les limites d’une certaine étendue géographique ou à une proportion d’un produit agricole obtenu dans cette étendue géographique, telle que, de l’avis du ministre, l’écoulement du produit agricole selon le plan coopératif profitera aux producteurs primaires.
- S.R., ch. A-6, art. 3;
- 1984, ch. 40, art. 3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Pouvoirs du ministre
5. (1) À l’égard de toute entente prévue par la présente loi, le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut prescrire :
a) les variations du montant du paiement initial pour la classe fondamentale applicable à d’autres classes d’un produit agricole;
b) le montant maximal admissible, en vertu de l’entente, pour les frais de conditionnement, de conservation ou de vente relatifs à l’écoulement d’un produit agricole;
c) toute autre chose jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut prescrire :
a) le mode de détermination du prix moyen ou du prix de gros moyen d’un produit agricole;
b) le mode de détermination de la proportion des producteurs primaires dans une étendue géographique désignée, dont le produit agricole doit être vendu sur un plan coopératif;
c) le mode de détermination de la proportion d’un produit agricole obtenu dans une étendue désignée, à vendre sur un plan coopératif.
- S.R., ch. A-6, art. 4.
