Loi sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA)

L.R.C. (1985), ch. A-3

Loi prévoyant la remise en valeur et l’aménagement des régions rurales du Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA).

  • S.R., ch. A-4, art. 1.

DÉFINITION

Note marginale :Définition de « ministre »

 Dans la présente loi, « ministre » s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. A-4, art. 2.

ENTENTES FÉDÉRO-PROVINCIALES

Note marginale :Projets conjoints

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure une entente avec le gouvernement d’une province pour réaliser, conjointement avec celui-ci ou l’un de ses organismes, des projets élaborés en vue des fins suivantes :

  • a) une meilleure exploitation des terres rurales visées à l’entente;

  • b) la mise en valeur et la conservation des ressources en eau à des fins rurales, notamment agricoles, ainsi que l’amélioration des sols et la conservation des terres rurales situées dans les régions de la province mentionnées à l’entente;

  • c) l’augmentation des possibilités d’emploi, des revenus et du niveau de vie dans les régions rurales visées à l’entente.

  • S.R., ch. A-4, art. 3, 4 et 5.
Note marginale :Projets provinciaux

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure une entente avec le gouvernement d’une province portant paiement à celui-ci de tout ou partie des coûts de réalisation, par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, de l’un des projets visés à l’article 3.

  • S.R., ch. A-4, art. 3, 4 et 5.
Note marginale :Contenu des ententes

 Chaque entente indique :

  • a) l’autorité chargée de la réalisation de tout ou partie des projets visés par l’entente;

  • b) les contributions payables respectivement par le ministre et le gouvernement provincial, s’il s’agit de projets conjoints, ou la contribution payable par le ministre, s’il s’agit de projets provinciaux, ainsi que les dates de versement;

  • c) les parts respectives du ministre et du gouvernement provincial dans les revenus qui proviennent de la réalisation des projets;

  • d) les conditions relatives à la réalisation des projets;

  • e) les frais qui seront imputés, le cas échéant, aux personnes avantagées par la réalisation des projets.

  • S.R., ch. A-4, art. 6.