Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-03 Versions antérieures

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre ou au ministre des Finances, sous le régime de la présente partie, sont faits sur le Trésor.

PARTIE II

MISE EN COMMUN DES PRIX

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de faciliter la commercialisation, en application de plans coopératifs, de produits agricoles en garantissant aux agences de commercialisation un prix moyen minimal pour la vente de ces produits.

Note marginale :Agrément du ministre des Finances

 Le ministre peut, avec l’agrément du ministre des Finances, fixer des conditions auxquelles le ministre peut conclure les accords de garantie des prix.

Note marginale :Accord de garantie des prix
  •  (1) Une fois les conditions fixées en vertu de l’article 27, le ministre peut conclure avec une agence de commercialisation un accord de garantie des prix.

  • Note marginale :Éléments

    (2) L’accord de garantie des prix doit prévoir les éléments suivants :

    • a) l’obligation du ministre de payer les sommes qui sont déterminées en soustrayant le prix de gros moyen d’un produit agricole du paiement initial fait pour ce produit par l’agence de commercialisation augmenté de ses frais;

    • b) le paiement initial et les frais de l’agence de commercialisation sont ceux se rapportant au volume, au type, à la catégorie ou à la variété de produit agricole au moment de la vente;

    • c) le fait que le prix de gros moyen doit être un prix raisonnable, déterminé au moment de la vente, et que, en cas de litige, il est fixé par le ministre;

    • d) le mode de détermination du paiement initial, du prix de gros moyen et des frais de l’agence de commercialisation de même que leur montant maximal;

    • e) l’obligation de l’agence de commercialisation de respecter les dispositions de la présente partie ainsi que toutes autres modalités prévues par l’accord.

  • Note marginale :Agence de commercialisation

    (3) L’agence de commercialisation administre un plan coopératif qui s’applique à la commercialisation du produit agricole d’une proportion importante de producteurs d’une région donnée ou à une proportion importante du produit agricole qui a été produit dans cette région. Le ministre doit être convaincu que la commercialisation du produit agricole conformément à ce plan coopératif profitera à ces producteurs.

  • Note marginale :Plan coopératif

    (4) Le plan coopératif est constitué d’un accord ou d’une entente visant la commercialisation de produits agricoles qui prévoit que :

    • a) l’agence de commercialisation verse un paiement initial aux producteurs pour tout produit agricole ayant été produit au Canada qui lui est livré conformément aux dispositions de l’accord ou de l’entente;

    • b) les recettes de la vente des produits agricoles sont mises en commun;

    • c) chaque producteur reçoit sa quote-part des profits pour les produits agricoles du même type, de la même catégorie et de la même variété;

    • d) les producteurs reçoivent le produit de la vente de tous les produits agricoles livrés conformément aux dispositions de l’accord ou de l’entente et qui ont été produits au cours d’une période d’au plus douze mois qui y est précisée, déduction faite, le cas échéant, des frais de l’agence de commercialisation ainsi que des réserves.