Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-03 Versions antérieures

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

L.C. 1997, ch. 20

Sanctionnée 1997-04-25

Loi constituant des programmes de commercialisation des produits agricoles, abrogeant la Loi sur l’Office des produits agricoles, la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, la Loi sur le paiement anticipé des récoltes et la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les programmes de commercialisation agricole.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « accord de garantie d’avance »

    “advance guarantee agreement”

    « accord de garantie d’avance » Accord conclu en vertu de l’article 5.

    « accord de garantie des prix »

    “price guarantee agreement”

    « accord de garantie des prix » Accord conclu en vertu de l’article 28.

    « accord de remboursement »

    “repayment agreement”

    « accord de remboursement » Accord conclu en vertu du paragraphe 10(2).

    « agence de commercialisation »

    “marketing agency”

    « agence de commercialisation » Selon le cas :

    • a) association de producteurs ayant pour mission la commercialisation, en application d’un plan coopératif, des produits agricoles produits par eux;

    • b) personne qui s’occupe de la transformation de produits agricoles en vue de leur commercialisation en application d’un plan coopératif;

    • c) personne autorisée, par une ou plusieurs associations ou personnes visées aux alinéas a) et b), à commercialiser des produits agricoles en application d’un même plan coopératif;

    • d) la Commission.

    « agent d’exécution »

    “administrator”

    « agent d’exécution » S’ils ont la capacité d’ester en justice :

    • a) toute association de producteurs qui participe à la commercialisation d’un produit agricole assujetti à la partie I;

    • b) tout organisme — notamment la Commission —, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole pour lequel les avances seront octroyées;

    • c) tout organisme — notamment un prêteur — que le ministre désigne à ce titre et dont celui-ci conclut qu’il pourrait accroître l’accès des producteurs à des avances.

    « avance »

    “advance”

    « avance » Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour son produit agricole.

    « bétail »

    “livestock”

    « bétail » Les bovins, ovins, porcins, bisons et autres animaux éventuellement désignés par règlement.

    « campagne agricole »

    “production period”

    « campagne agricole » En ce qui concerne tel produit agricole, toute période d’au plus dix-huit mois — ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre — prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit.

    « carnet de livraison »

    “permit book”

    « carnet de livraison » Carnet de livraison au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

    « Commission »

    “Board”

    « Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

    « prêteur »

    “lender”

    « prêteur » Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou toute autre entité juridique ayant été, à sa demande, agréée par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi.

    « producteur »

    “producer”

    « producteur » Le producteur d’un produit agricole qui est, selon le cas :

    • a) un citoyen canadien ou un résident permanent — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les associés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits.

    Pour l’application des parties I et IV, est assimilée au producteur toute personne ou entité mentionnée aux alinéas a) à d) qui a droit, à la date prévue pour l’application de la présente définition dans l’accord de garantie d’avance, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie du produit agricole.

    « produit agricole »

    “agricultural product”

    « produit agricole » Animal ou plante, ainsi que les aliments, les boissons et les autres produits qui en proviennent en tout ou en partie.

    « récolte »

    « récolte »[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]

    « Sa Majesté »

    “Her Majesty”

    « Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

    « unité de production »

    “production unit”

    « unité de production » En ce qui concerne tel produit agricole, l’unité de production prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit.

    « unité de récolte »

    « unité de récolte »[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]

  • (2) [Abrogé, 2006, ch. 3, art. 1]

  • 1997, ch. 20, art. 2;
  • 1998, ch. 17, art. 30;
  • 2001, ch. 27, art. 203;
  • 2006, ch. 3, art. 1;
  • 2008, ch. 7, art. 1.