Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Substitution ou adjonction des mesures aux règlements
4.74 (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions des mesures de sûreté l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.
- 2004, ch. 15, art. 5.
Exigences relatives aux aéronefs étrangers
Note marginale :Exigences à l'égard des aéronefs étrangers
4.75 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile, il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef immatriculé à l'étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n'ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.
- 2004, ch. 15, art. 5.
Directives d'urgence
Note marginale :Directives d'urgence
4.76 S'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté de l'aviation, un aéronef, un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l'équipage d'un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :
a) l'évacuation de tout ou partie d'aéronefs, d'aérodromes ou d'installations aéronautiques;
b) le déroutement d'aéronefs vers un lieu d'atterrissage déterminé;
c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.
- 2004, ch. 15, art. 5.
Note marginale :Autorisation de prendre une directive d'urgence
4.77 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l'article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d'avis que le danger mentionné à cet article existe.
- 2004, ch. 15, art. 5.
Note marginale :Période de validité
4.771 La directive d'urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l'a prise ne la révoque plus tôt.
- 2004, ch. 15, art. 5.
Note marginale :Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements
4.78 (1) Les directives d'urgence peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions des directives d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.
- 2004, ch. 15, art. 5.
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