Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Inscription

 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 28;
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4;
  • 1992, ch. 4, art. 24(F).

PARTIE IV

[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]