Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Autorisation ministérielle
4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence.
Note marginale :Réserve
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence s'il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.
Note marginale :Arrêtés ministériels
(2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l’y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.
Note marginale :Subdélégation
(3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.9 l).
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1;
- 2004, ch. 15, art. 3.
Redevances
Note marginale :Règlements imposant des redevances
4.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances pour la mise à la disposition des aéronefs en vol au Canada des installations ou des services mis en oeuvre par le ministre ou en son nom.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances ou, par décret, déléguer ce pouvoir réglementaire au ministre, aux conditions précisées dans le décret :
a) pour l’usage :
(i) de services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom pour les aéronefs, au sol ou en vol, que le vol s’effectue en provenance ou à destination du Canada ou partiellement dans son espace aérien,
(ii) de tous autres services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom à un aérodrome,
(iii) de tout aérodrome exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;
a.1) pour les mesures de sûreté mises en oeuvre par le ministre;
b) pour la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation de tout document prévu par la présente partie ou pour toute mesure préalable à ces formalités, que celles-ci se réalisent ou non.
Note marginale :Règlements sur le calcul des redevances
(3) Les règlements visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent déterminer soit le montant des redevances en cause et des intérêts afférents, soit leur mode de calcul, ainsi que le moment où les intérêts commencent à courir.
Note marginale :Créances de la Couronne
(4) Les redevances imposées au titre du présent article et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Solidarité
(5) Le propriétaire enregistré et l’utilisateur d’un aéronef sont solidaires du paiement des redevances frappant l’aéronef au titre du présent article.
Note marginale :Sûretés
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des propriétaires enregistrés et utilisateurs d’aéronefs défaillants le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d’assurer l’intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l’année suivante.
Note marginale :Intérêts
(7) Les redevances portent l’intérêt prévu au règlement.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
- 2001, ch. 4, art. 53(A);
- 2004, ch. 15, art. 4.
