Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Interdiction : comportement turbulent ou dangereux
  •  (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

    • a) soit en gênant volontairement l'exercice des fonctions d'un membre d'équipage;

    • b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s'acquitter de ses fonctions;

    • c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d'un membre d'équipage.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable :

    • a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et d'une amende maximale de 100 000 $, ou de l'une de ces peines;

    • b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine d'emprisonnement maximale de dix-huit mois et d'une amende maximale de 25 000 $, ou de l'une de ces peines.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l'application du paragraphe (1), l'aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où l'une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).

  • 2004, ch. 15, art. 17.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
  •  (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

    • a) s’il s’agit d’un titulaire de document d’aviation canadien, ou du propriétaire, de l’exploitant, de l’utilisateur d’un aéronef, d’un aéroport ou d’autres installations visés par un tel document, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

    • b) d’utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

  • (2) à (4) [Abrogés, 1992, ch. 4, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 4, art. 18.

Procédure relative à certaines contraventions

Note marginale :Désignation des contraventions
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

    • a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au titre d'une contravention à ce texte;

    • b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au titre d'une contravention à tout autre texte désigné.

  • Note marginale :Non-application de la procédure sommaire

    (2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 4, art. 19;
  • 2004, ch. 15, art. 18.