Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(E)

    • Définitions

      16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

      « ancienne agence »

      “former agency”

      « ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.

      « décret C.P. 2003-2064 »

      “order P.C. 2003-2064”

      « décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.

      « nouvelle agence »

      “new agency”

      « nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).

  • — 2005, ch. 38, al. 19(1)e)

    • Mentions
      • 19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

        • e)  toute directive prise en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général;

  • — 2006, ch. 9, par. 120b)

    • Maintien en fonction

      120. L’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :

      • b) le vérificateur général du Canada nommé en vertu de l’article 3 de la Loi sur le vérificateur général;

  • — 2008, ch. 33, art. 14

    • Directives

      14. Les directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.