Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

Note marginale :Attribution des crédits

 Les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques relatives au chapitre des dotations ne s’appliquent pas au bureau du vérificateur général.

  • 1976-77, ch. 34, art. 21.

VÉRIFICATION DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Note marginale :Vérification du bureau du vérificateur général
  •  (1) Le Conseil du Trésor nomme un vérificateur compétent chargé d’examiner les recettes et déboursés du bureau du vérificateur général et de communiquer annuellement le résultat de ses examens à la Chambre des communes.

  • Note marginale :Soumission et dépôt des rapports

    (2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont soumis au président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent. Ce dernier doit les déposer devant la Chambre des communes, dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 1976-77, ch. 34, art. 22.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Note marginale :Mission

 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par le paragraphe 23(3), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :

  • a) l’intégration de l’environnement et de l’économie;

  • b) la protection de la santé des Canadiens;

  • c) la protection des écosystèmes;

  • d) le respect des obligations internationales du Canada;

  • e) la promotion de l’équité;

  • f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l’évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l’environnement et les ressources naturelles, et l’évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l’économie;

  • g) la prévention de la pollution;

  • h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.

  • 1995, ch. 43, art. 5;
  • 2008, ch. 33, art. 16;
  • 2010, ch. 16, art. 5.
Note marginale :Pétition
  •  (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’un ministère de catégorie I, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent du ministère concerné.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre en accuse réception et transmet copie de l’accusé de réception au vérificateur général.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (3) Dans les cent vingt jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au vérificateur général. Il peut toutefois, dans ce délai, prolonger celui-ci en avisant personnellement le pétitionnaire, avec copie de l’avis au vérificateur général, qu’il lui est impossible de s’y conformer.

  • Note marginale :Plusieurs signataires

    (4) S’il y a plusieurs signataires, il suffit au ministre de transmettre l’accusé de réception, l’avis, le cas échéant, et sa réponse à l’un d’entre eux.

  • 1995, ch. 43, art. 5.