Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

Note marginale :Délégation

 Le vérificateur général peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu’il doit donner et les rapports autres que son rapport annuel sur les états financiers du Canada visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les rapports à la Chambre des communes visés à la présente loi, un haut fonctionnaire de son bureau qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu’il signe au nom du vérificateur général.

  • 1976-77, ch. 34, art. 19.

IMMUNITÉ

Note marginale :Non-assignation

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exécution, au cours d’un examen ou d’une enquête, des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ce dernier et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 305.
Note marginale :Immunité du vérificateur général
  •  (1) Le vérificateur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :

    • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale;

    • b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le vérificateur général dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui lui sont confiées en matière de vérification en vertu de toute loi fédérale, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.

  • 2006, ch. 9, art. 305.

BUDGET DES DÉPENSES

Note marginale :Prévisions budgétaires
  •  (1) Le vérificateur général prépare des prévisions budgétaires annuelles des sommes d’argent qu’il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses de son bureau pour le prochain exercice.

  • Note marginale :Rapport spécial

    (2) Le vérificateur général, au cas où il estime que les montants afférents à son bureau dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions, peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes.

  • 1976-77, ch. 34, art. 20.