Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Note marginale :Contrôle
2.1 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :
a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la société assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;
b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la société.
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.
- 2005, ch. 30, art. 33;
- 2006, ch. 9, art. 302.
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Note marginale :Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Mandat
(1.1) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) [Abrogé, 2011, ch. 15, art. 17]
Note marginale :Mandat non renouvelable
(3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout vérificateur compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celui-ci aura droit.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 3;
- 2006, ch. 9, art. 110;
- 2011, ch. 15, art. 17.
Note marginale :Traitement
4. (1) Le vérificateur général reçoit un traitement égal à celui d’un juge puîné de la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Régime de pension
(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s’appliquent au vérificateur général; cependant le vérificateur général choisi hors de la fonction publique peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours de sa nomination, opter pour la participation au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, auquel cas les dispositions de cette loi, autres que celles relatives à la durée des fonctions, lui sont applicables, à l’exclusion de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 4;
- 2003, ch. 22, art. 225(A).
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