Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Loi sur le vérificateur général
L.R.C. (1985), ch. A-17
Loi concernant le bureau du vérificateur général du Canada et le contrôle du développement durable
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le vérificateur général.
- 1976-77, ch. 34, art. 1.
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord de financement »
“funding agreement”
« accord de financement » S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« bénéficiaire »
“recipient”
« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1).
« développement durable »
“sustainable development”
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« ministère »
“department”
« ministère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« ministère de catégorie I »
“category I department”
« ministère de catégorie I »
a) Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout ministère ayant fait l’objet de la directive prévue au paragraphe 11(3) de la Loi fédérale sur le développement durable;
c) toute agence mentionnée à l’annexe de la Loi fédérale sur le développement durable.
« ministre compétent »
“appropriate Minister”
« ministre compétent » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« registraire »
“registrar”
« registraire » La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- « société bénéficiaire »
« société bénéficiaire » [Abrogée, 2006, ch. 9, art. 301]
« société d’État »
“Crown corporation”
« société d’État » S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- « société sans but lucratif »
« société sans but lucratif » [Abrogée, 2006, ch. 9, art. 301]
- « stratégie de développement durable »
« stratégie de développement durable »[Abrogée, 2008, ch. 33, art. 15]
« vérificateur général »
“Auditor General”
« vérificateur général » Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1).
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 2;
- 1995, ch. 43, art. 2;
- 1999, ch. 31, art. 8;
- 2005, ch. 30, art. 32;
- 2006, ch. 9, art. 301;
- 2008, ch. 33, art. 15.
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