Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements publics

 L'Agence met à la disposition du public, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur :

  • a) la présente loi et ses règlements ainsi que les instructions en matière d'orientation visées à l'article 25;

  • b) ses règlements administratifs;

  • c) les autorisations délivrées par elle;

  • d) les demandes d'autorisation, ainsi que la modification et le renouvellement des autorisations;

  • e) les avis relatifs à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation et au rétablissement des autorisations;

  • f) les renseignements et observations qu'elle reçoit dans le cadre de toute mesure prise relativement aux autorisations, sauf l'identité des donneurs de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro, des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou des personnes qui sont issues d'une telle technique et sauf des renseignements susceptibles de servir à identifier ces donneurs ou ces personnes;

  • g) ses décisions à l'issue de toute mesure prise relativement aux autorisations;

  • h) les nom et adresse des titulaires d'autorisation;

  • i) de façon globale, les résultats des techniques de procréation assistée obtenus par les titulaires d'autorisation;

  • j) les mesures prises dans le cadre de l'article 44;

  • k) le contrôle d'application de la présente loi;

  • l) les accords conclus au titre de l'article 58;

  • m) les accords conclus dans le cadre de l'article 68;

  • n) les rapports et autres documents qu'elle présente ou qui lui sont présentés dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'analyse des progrès de la procréation assistée et de toute autre question prévue par la présente loi.

RESPONSABILITÉS DU MINISTRE

Note marginale :Politique et autres questions
  •  (1) Le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matière de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité de l'Agence

    (2) Le ministre est responsable de l'Agence.

AGENCE CANADIENNE DE CONTRÔLE DE LA PROCRÉATION ASSISTÉE

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constituée l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée, dotée de la personnalité morale; l'Agence ne peut exercer ses attributions qu'à titre de mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Siège

    (2) Le siège de l'Agence est situé au Canada, en un lieu fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles

    (3) La Loi sur les langues officielles s'applique à l'Agence.