Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-30 Versions antérieures

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mandat : habitation
  •  (1) Dans le cas d'une habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

  • 2004, ch. 2, art. 48;
  • 2012, ch. 19, art. 729.
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
  •  (1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Saisie
  •  (1) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L'inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu'ils soient transférés dans un autre lieu approprié.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande de restitution
  •  (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d'une part, que le demandeur a droit à leur possession;

    • b) d'autre part, qu'ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l'alinéa (2)b) ordonne qu'ils soient restitués au demandeur :

    • a) dès l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n'est intentée dans le cadre de la présente loi;

    • b) dès que l'affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).

  • 2004, ch. 2, art. 51;
  • 2012, ch. 19, art. 730.