Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Fin de l'accord
69. (1) Chacune des parties à l'accord peut y mettre fin en donnant à l'autre un préavis écrit d'au moins six mois.
Note marginale :Abrogation du décret
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger le décret prévu à l'article 68 lorsqu'il a été mis fin à l'accord.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Dans les cas où la présente loi s'applique à la province au titre du paragraphe (2), l'autorisation délivrée à l'égard d'une personne ou d'un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.
EXAMEN PARLEMENTAIRE
Note marginale :Examen par un comité parlementaire
70. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 21, de l'application de la présente loi.
Note marginale :Rapport et recommandations
(2) Le comité saisi examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an suivant le début de l'examen ou le délai plus long autorisé par le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux chambres, selon le cas, d'un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications à apporter à la présente loi ou à ses modalités d'application.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Continuation de certaines activités
71. Malgré les articles 10 à 13, la personne qui exerce une activité réglementée au moins une fois au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de ces articles peut l'exercer par la suite jusqu'à la date fixée par règlement et utiliser l'établissement nécessaire pour ce faire, sans être titulaire d'une autorisation.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l'accès à l'information
72. [Modification]
73. [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
74. [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
75. [Modification]
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
76. [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
77. [Modification]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
Note de bas de page *78. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 8, 12, 14 à 19, 21 à 59, 72 et 74 à 77, en vigueur le 22 avril 2004, voir TR/2004-49; articles 21 à 24, sauf les alinéas 24(1)a), e) et g), articles 25 à 39, 72, 74, 75 et 77 en vigueur le 12 janvier 2006, voir TR/2005-42; article 8 en vigueur le 1er décembre 2007, voir TR/2007-67.]
