Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Nomination du président-directeur général
36. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de l'Agence pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l'Agence; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut en outre exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l'Agence.
Note marginale :Délégation
(3) Le président-directeur général peut déléguer à tout dirigeant de l'Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Note marginale :Intérim du président-directeur général
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d'administration peut autoriser un dirigeant de l'Agence à assurer l'intérim; l'intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération et avantages — président-directeur général
37. Le président-directeur général :
a) reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;
b) a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.
Note marginale :Exercice d'attributions par les dirigeants et le personnel
38. Les dirigeants et les membres du personnel de l'Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions de l'Agence.
Note marginale :Conclusion d'ententes
39. (1) L'Agence peut conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
Note marginale :Biens
(2) Les biens acquis par l'Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus sous le nom de celle-ci ou le sien.
Note marginale :Actions en justice
(3) À l'égard des droits et obligations qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l'Agence peut rester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.
MISE EN OEUVRE
Note marginale :Autorisation : activités
40. (1) L'Agence peut, conformément aux règlements, délivrer à toute personne ayant les qualifications réglementaires une autorisation précisant les activités réglementées qu'elle est habilitée à exercer.
Note marginale :Restriction
(2) L'autorisation visant l'utilisation d'un embryon in vitro à des fins de recherche ne peut être délivrée que si l'Agence est convaincue que l'utilisation est nécessaire pour la recherche en cause.
Note marginale :Essais cliniques
(3) Des autorisations — au nombre que l'Agence estime suffisant — peuvent être délivrées pour des essais cliniques portant sur une activité réglementée.
Note marginale :Consentement écrit obligatoire
(3.1) L'Agence ne peut délivrer l'autorisation visée au paragraphe (1) à l'égard d'activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires que si elle reçoit le consentement écrit des donneurs de gamètes d'origine et du donneur d'embryon conformément au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement.
Note marginale :Responsable
(4) Si le titulaire d'une autorisation n'est pas une personne physique, l'autorisation doit indiquer le nom de la personne physique désignée comme responsable pour assurer l'observation de la présente loi; cette désignation n'a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité — sous le régime de la présente loi — du titulaire ou de toute autre personne physique.
Note marginale :Autorisation : établissement
(5) L'Agence peut, conformément aux règlements, délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement une autorisation permettant l'usage de celui-ci pour une activité réglementée exercée par le titulaire d'une autorisation délivrée dans le cadre du paragraphe (1).
Note marginale :Conditions
(6) L'Agence peut, conformément aux règlements, assortir toute autorisation de conditions à la délivrance ou par la suite.
Note marginale :Recouvrement des coûts interdit
(7) L'Agence ne peut soumettre la délivrance d'autorisations à une politique de recouvrement des coûts.
