Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (L.R.C. (1985), ch. A-12)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures

Note marginale :Assistance au fonctionnaire compétent

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité aux termes des paragraphes 15(1) ou (2), le capitaine du navire à bord duquel monte le fonctionnaire compétent aux termes de l’alinéa 15(4)a) ainsi que toute autre personne se trouvant sur les lieux ou à bord du navire sont tenus de prêter au fonctionnaire toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 16.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit d’entraver l’action du fonctionnaire compétent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 17.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Contravention au par. 4(1)
  •  (1) Toute personne ou tout navire qui contrevient au paragraphe 4(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il s’agit d’une personne, une amende maximale de cinq mille dollars, et s’il s’agit d’un navire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 18.
Note marginale :Autres infractions commises par des personnes
  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

    • a) omet de faire rapport au fonctionnaire compétent selon les modalités, à l’endroit et au moment où il en est requis en vertu du paragraphe 5(1);

    • b) omet de fournir au gouverneur en conseil la preuve de sa solvabilité selon les modalités et au moment où il en est requis en application du paragraphe 8(1);

    • c) omet de fournir au gouverneur en conseil les plans et les devis qu’il exige en application du paragraphe 10(1);

    • d) construit, modifie ou agrandit un ouvrage visé au paragraphe 10(2) :

      • (i) de façon non conforme aux plans et devis fournis au gouverneur en conseil, à la demande de celui-ci, sous le régime du paragraphe 10(1) ou tels qu’ils doivent être modifiés aux termes d’un décret pris sous l’autorité du paragraphe 10(3),

      • (ii) contrairement à tout décret pris sous l’autorité du paragraphe 10(3) et interdisant de tels travaux.

  • Note marginale :Autres infractions commises par des navires

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars tout navire :

    • a) qui navigue à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation sans se conformer aux normes fixées par les règlements d’application de l’article 12 qui lui sont applicables à l’intérieur de cette zone;

    • b) qui navigue à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation en contravention avec un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b) ou c);

    • c) qui, ayant pris à son bord un pilote pour se conformer à un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b), omet de se conformer à toute instruction raisonnable que lui donne celui-ci dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) qui omet de se conformer à tout ordre du fonctionnaire compétent donné sous le régime de l’alinéa 15(4)b) ou c) et qui lui est applicable;

    • e) dont le capitaine omet de faire rapport au fonctionnaire compétent selon les modalités, à l’endroit et au moment où il en est requis en vertu du paragraphe 5(2);

    • f) dont le capitaine ou toute personne se trouvant à bord contrevient à l’article 17.

  • Note marginale :Contravention à l’art. 17

    (3) Quiconque, autre que le capitaine d’un navire ou une autre personne à bord de celui-ci, contrevient à l’article 17 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 19.