Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures

Loi sur la généalogie des animaux

L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.)

Loi concernant les associations responsables de la généalogie des animaux

[1988, ch. 13, sanctionné le 25 mai 1988]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la généalogie des animaux.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« animal de race pure »

“purebred”

« animal de race pure » L’animal d’une race particulière qui est reconnu comme étant de race pure aux termes des règlements administratifs de l’association autorisée à enregistrer les animaux de cette race.

« association responsable de la généalogie des animaux » ou « association »

“animal pedigree association” or “association”

« association responsable de la généalogie des animaux » ou « association » Toute association créée sous le régime de la présente loi, y compris toute association fusionnée conformément à l’article 25 et toute association régie par la présente loi en vertu de l’article 68.

« certificat d’embryon »

“embryo certificate”

« certificat d’embryon » Le certificat d’embryon délivré sous le régime de la présente loi.

« certificat d’enregistrement »

“certificate of registration”

« certificat d’enregistrement » Le certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la présente loi à l’égard d’un animal d’une race particulière.

« certificat de semence »

“semen certificate”

« certificat de semence » Le certificat de semence délivré sous le régime de la présente loi.

« certificat d’identification »

“certificate of identification”

« certificat d’identification » Le certificat d’identification délivré sous le régime de la présente loi à l’égard d’un animal d’une race en voie de constitution.

« Conseil »

“Board”

« Conseil » Le Conseil d’administration de la Société.

« dossier généalogique »

“pedigree”

« dossier généalogique » Tous les renseignements généalogiques indiquant l’ascendance d’un animal.

« enregistrement »

“registration”

« enregistrement » S’entend de la reconnaissance qu’un animal est d’une race particulière.

« identification »

“identification”

« identification » S’entend de la reconnaissance qu’un animal est d’une race en voie de constitution.

« identification particulière »

“individual identification”

« identification particulière » La distinction établie entre un animal et les autres animaux :

  • a) soit en le marquant ou en l’étiquetant;

  • b) soit en notant, de quelque façon que ce soit, notamment par un procédé photographique, toutes ses particularités physiques ou certaines d’entre elles.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« premiers éléments »

“foundation stock”

« premiers éléments » Les animaux reconnus par le ministre comme les animaux à l’origine d’une race particulière.

« prescrit »

“prescribed”

« prescrit » Prescrit par règlement.

« race en voie de constitution »

“evolving breed”

« race en voie de constitution » Groupe d’animaux en voie de constituer une nouvelle race.

« Société »

“Corporation”

« Société » La Société canadienne d’enregistrement des animaux créée en vertu de l’article 35.

  • L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 2;
  • 1994, ch. 38, art. 25.