Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures
Loi sur la généalogie des animaux
L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.)
Loi concernant les associations responsables de la généalogie des animaux
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la généalogie des animaux.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« animal de race pure »
“purebred”
« animal de race pure » L’animal d’une race particulière qui est reconnu comme étant de race pure aux termes des règlements administratifs de l’association autorisée à enregistrer les animaux de cette race.
« association responsable de la généalogie des animaux » ou « association »
“animal pedigree association” or “association”
« association responsable de la généalogie des animaux » ou « association » Toute association créée sous le régime de la présente loi, y compris toute association fusionnée conformément à l’article 25 et toute association régie par la présente loi en vertu de l’article 68.
« certificat d’embryon »
“embryo certificate”
« certificat d’embryon » Le certificat d’embryon délivré sous le régime de la présente loi.
« certificat d’enregistrement »
“certificate of registration”
« certificat d’enregistrement » Le certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la présente loi à l’égard d’un animal d’une race particulière.
« certificat de semence »
“semen certificate”
« certificat de semence » Le certificat de semence délivré sous le régime de la présente loi.
« certificat d’identification »
“certificate of identification”
« certificat d’identification » Le certificat d’identification délivré sous le régime de la présente loi à l’égard d’un animal d’une race en voie de constitution.
« Conseil »
“Board”
« Conseil » Le Conseil d’administration de la Société.
« dossier généalogique »
“pedigree”
« dossier généalogique » Tous les renseignements généalogiques indiquant l’ascendance d’un animal.
« enregistrement »
“registration”
« enregistrement » S’entend de la reconnaissance qu’un animal est d’une race particulière.
« identification »
“identification”
« identification » S’entend de la reconnaissance qu’un animal est d’une race en voie de constitution.
« identification particulière »
“individual identification”
« identification particulière » La distinction établie entre un animal et les autres animaux :
a) soit en le marquant ou en l’étiquetant;
b) soit en notant, de quelque façon que ce soit, notamment par un procédé photographique, toutes ses particularités physiques ou certaines d’entre elles.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« premiers éléments »
“foundation stock”
« premiers éléments » Les animaux reconnus par le ministre comme les animaux à l’origine d’une race particulière.
« prescrit »
“prescribed”
« prescrit » Prescrit par règlement.
« race en voie de constitution »
“evolving breed”
« race en voie de constitution » Groupe d’animaux en voie de constituer une nouvelle race.
« Société »
“Corporation”
« Société » La Société canadienne d’enregistrement des animaux créée en vertu de l’article 35.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 2;
- 1994, ch. 38, art. 25.
