Loi relative aux cessions d’aéroports (L.C. 1992, ch. 5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
PENSIONS
Note marginale :Prestations de retraite
5. (1) En cas de cession d’un aéroport à une administration aéroportuaire désignée, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, ainsi que leurs règlements, s’appliquent, selon les modalités fixées par règlement d’application du paragraphe (3), à toute personne qui, à la fois :
a) a le statut d’employé désigné pour l’aéroport et, à la date de la cession, était un contributeur au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) devient, à la date de la cession, employé de l’administration aéroportuaire désignée;
c) n’a pas fait l’objet d’un paiement, effectué par le président du Conseil du Trésor en vertu de l’article 40 de la Loi sur la pension de la fonction publique, au titre des années de service ouvrant droit à pension qu’elle comptait en application de cette loi à la date de la cession;
d) n’a reçu ou choisit de ne recevoir, au titre des années de service ouvrant droit à pension qu’elle comptait en application de la Loi sur la pension de la fonction publique à la date de la cession, aucune des pensions ou prestations mentionnées aux articles 12 ou 13 de cette loi;
e) choisit, dans l’année suivant la date de cession et selon les modalités fixées par le président du Conseil du Trésor, de demeurer sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, ainsi que de leurs règlements, aux conditions déterminées par règlement d’application du paragraphe (3).
Note marginale :Irrévocabilité
(2) Le choix fait en application de l’alinéa (1)e) est irrévocable.
Note marginale :Règlements
(3) Sur recommandation du président du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir selon quelles modalités les dispositions des lois et règlements mentionnés au paragraphe (1) s’appliquent, avec leurs modifications, à la personne qui fait le choix prévu à l’alinéa (1)e);
b) adapter ces dispositions pour l’application du présent article;
c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Rétroactivité
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
6. et 7. [Abrogés, 1998, ch. 26, art. 72]
IMPÔT SUR LE REVENU
Note marginale :Exonération
8. (1) Une société est exonérée de l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu sur la fraction de ses revenus d’une année d’imposition commençant après 1990 qui provient d’une activité aéroportuaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) durant toute cette année, elle a été une administration aéroportuaire désignée et aucune partie de son revenu ou de son capital n’a été payable à un de ses membres ou actionnaires ou n’a été disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci;
b) la totalité ou la majeure partie de son revenu brut de l’année, sauf les dividendes reçus d’une société canadienne imposable, provient d’une activité aéroportuaire.
Note marginale :Idem
(2) Une société est exonérée de l’impôt payable en vertu des parties I.3, IV et IV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition commençant après 1990 si l’exonération visée au paragraphe (1) lui est applicable.
Note marginale :Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
« activités aéroportuaires »
“airport business”
« activités aéroportuaires » Exploitation d’un aéroport et toute autre opération connexe, notamment location — simple ou en crédit-bail — d’immeubles situés à l’aéroport, placements, octroi de franchises, concessions, licences et fourniture de stationnement à l’aéroport, d’installations héliportuaires et de services d’autobus desservant l’aéroport. Sont exclues les activités prévues par règlement et celles liées à l’exploitation d’hôtels, de motels, de restaurants, de bars, de magasins de vente en gros ou au détail, de services de location — simple ou en crédit-bail — de véhicules à moteur, avec ou sans chauffeur, ou de taxis, de services de transport de fret, de lignes aériennes, de services de location — simple ou en crédit-bail — d’aéronefs, de distribution de carburant aux avions ou d’entretien de ceux-ci, de services de bureau de change et de centres de spectacles ou de jeux.
« année d’imposition »
“taxation year”
« année d’imposition » Vise également la fraction de l’année suivant la date de désignation d’une société comme administration aéroportuaire désignée et celle de l’année précédant la date à laquelle une société cesse d’être une administration aéroportuaire désignée.
- 1992, ch. 42, art. 3;
- 1999, ch. 31, art. 247(F).
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