Loi relative aux cessions d’aéroports (L.C. 1992, ch. 5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Loi relative aux cessions d’aéroports
L.C. 1992, ch. 5
Sanctionnée 1992-03-19
Loi réglant certaines questions soulevées par les cessions d’aéroports
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi relative aux cessions d’aéroports.
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administration aéroportuaire désignée »
“designated airport authority”
« administration aéroportuaire désignée » Personne morale ou autre organisme désignés conformément au paragraphe (2).
« employé désigné »
“designated employee”
« employé désigné » Personne désignée conformément au paragraphe (3).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
Note marginale :Décret de désignation
(2) En vue de la cession par le ministre d’un aéroport, notamment par bail ou vente, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre un décret :
a) conférant le statut d’administration aéroportuaire désignée à la personne morale ou l’organisme cessionnaire;
b) désignant la date prévue pour l’opération en cause comme date de cession.
Note marginale :Arrêté de désignation
(3) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, déterminer, parmi les personnes employées au sein de l’administration publique fédérale dans un aéroport placé sous son autorité ou à des activités liées à un tel aéroport, celles qui auront le statut d’employé désigné pour celui-ci.
- 1992, ch. 5, art. 2;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
LANGUES OFFICIELLES
Note marginale :Loi sur les langues officielles
4. (1) À la date de cession par bail d’un aéroport à une administration aéroportuaire désignée, les parties IV, V, VI, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette administration, pour ce qui est de l’aéroport, au même titre que s’il s’agissait d’une institution fédérale, et l’aéroport est assimilé aux bureaux de cette institution, à l’exclusion de son siège ou de son administration centrale.
Note marginale :Idem
(1.1) À la date de cession autrement que par bail d’un aéroport à une administration aéroportuaire désignée, les parties IV, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette administration, pour ce qui est de l’aéroport, au même titre que s’il s’agissait d’une institution fédérale, et l’aéroport est assimilé aux bureaux de cette institution, à l’exclusion de son siège ou de son administration centrale.
Note marginale :Interprétation
(2) Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les langues officielles n’a pas pour effet d’imposer, pour ce qui est d’un aéroport cédé par le ministre à une administration aéroportuaire désignée, une obligation à une autre institution que celle-ci.
- 1992, ch. 5, art. 4, ch. 42, art. 2.
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