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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2007-08-02 :


Note marginale :Avis aux tiers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de donner communication totale ou partielle d’un document est tenu de donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir :

    • a) soit des secrets industriels d’un tiers;

    • b) soit des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers;

    • c) soit des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

    La présente disposition ne vaut que s’il est possible de rejoindre le tiers sans problèmes sérieux.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (2) Le tiers peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

    • a) la mention de l’intention du responsable de l’institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);

    • b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;

    • c) la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (4) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 28 »

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