Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

EXCEPTIONS

Responsabilités de l’État

Note marginale :Renseignements obtenus à titre confidentiel
  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 13;
  • 2000, ch. 7, art. 21;
  • 2004, ch. 17, art. 16;
  • 2005, ch. 1, art. 97 et 107, ch. 27, art. 16 et 22;
  • 2006, ch. 10, art. 32;
  • 2008, ch. 32, art. 26;
  • 2009, ch. 18, art. 20.
Note marginale :Affaires fédéro-provinciales

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :

  • a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;

  • b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 14 ».