Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.

  • 2006, ch. 9, art. 148.
Note marginale :Office d’investissement du régime de pensions du Canada

 Le responsable de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.

  • 2006, ch. 9, art. 148.
Note marginale :Corporation du Centre national des Arts

 Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents dont la communication divulguerait les modalités d’un contrat de services d’un artiste de spectacle ou l’identité d’un donateur qui a fait un don à titre confidentiel, et si la corporation a traité ces renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle.

  • 2006, ch. 9, art. 148.

Activités du gouvernement

Note marginale :Avis, etc.
  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :

    • a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;

    • b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;

    • c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées;

    • d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration d’une institution fédérale et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre.

  • Note marginale :Décisions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :

    • a) le compte rendu ou l’exposé des motifs d’une décision qui est prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits d’une personne;

    • b) le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 21;
  • 2006, ch. 9, art. 149.