LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise sur la nourriture pour animaux domestiques destinée à être testéeDécret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur la nourriture pour animaux domestiques importée en vue d’être testéeC.P.1986-96319864
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Sur avis conforme du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur la nourriture pour animaux domestiques importée en vue d’être testée, ci-après.S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4Titre abrégéDécret de remise sur la nourriture pour animaux domestiques destinée à être testée.Remise des droits de douaneTR/88-17, art. 2(A)Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur la nourriture pour animaux domestiques importée en vue d’en tester la sapidité et la qualité nutritive sur les animaux.TR/88-17, art. 2Remise de la taxe de venteSous réserve de l’article 4, remise est accordée de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises faisant l’objet d’une remise des droits de douane aux termes de l’article 2, d’un montant égal à la différence entre :la taxe de vente payée ou payable sur les marchandises;la taxe de vente qui serait payable sur les marchandises si la valeur à l’acquitté servant au calcul de cette taxe était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée par le présent décret.TR/88-17, art. 2(A)ConditionsLes remises visées aux articles 2 et 3 sont accordées à la condition qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises faisant l’objet de la demande.