LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise visant le matériel roulant de chemin de fer (à étages multiples fabriqué aux É.-U. affecté temporairement au service intérieur)Décret concernant la remise partielle des droits de douane payés ou payables à l’égard du matériel roulant de chemin de fer à étages multiples importé au Canada pour assurer un service international et affecté temporairement au service intérieur pour une période supérieure à 90 jours par année civile antérieure à 1984C.P.1986-184719868
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Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise partielle des droits de douane payés ou payables à l’égard du matériel roulant de chemin de fer à étages multiples importé au Canada pour assurer un service international et affecté temporairement au service intérieur pour une période supérieure à 90 jours par année civile antérieure à 1984, ci-après.S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4Titre abrégéDécret de remise visant le matériel roulant de chemin de fer (à étages multiples fabriqué aux É.-U. affecté temporairement au service intérieur).DéfinitionLa définition qui suit s’applique au présent décret.matériel roulant de chemin de fer à étages multiples Wagons de chemin de fer fabriqués aux États-Unis :qui ont plus de un étage et sont aménagés pour le transport des véhicules à moteur;qui ont été importés avant le 31 décembre 1983 pour assurer un service international offert par une société de chemin de fer canadienne qui a conclu une entente selon laquelle les fabricants d’automobiles et les sociétés de chemin de fer au Canada et aux États-Unis mettent ces wagons en commun pour le transport des véhicules à moteur;auxquels s’appliquait le Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) lors de leur importation;qui ont été affectés temporairement du service international au service intérieur pour une période supérieure à 90 jours par année civile antérieure à 1984. (multi-level railway rolling stock)RemiseSous réserve de l’article 4, une remise partielle des droits de douane payés ou payables conformément au Tarif des douanes est accordée à l’égard du matériel roulant de chemin de fer à étages multiples, d’un montant égal aux droits de douane payés ou payables à l’égard de chaque wagon, moins :400 $ pour chaque wagon par année civile antérieure à 1984 au cours de laquelle celui-ci a été affecté au service intérieur pour une période supérieure à 90 jours;33 $ pour chaque wagon par mois ou partie de mois au cours duquel celui-ci a été affecté au service intérieur, dans chaque année civile antérieure à 1984.ConditionLa remise visée au présent décret est accordée à condition que l’importateur acquitte les montants visés à l’article 3 dans les 90 jours suivant la date à laquelle un avis est émis à cet égard.