Loi concernant la Cour suprême du CanadaLoi sur la Cour suprêmeCour suprême201912
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S-26Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la Cour suprême.S.R., ch. S-19, art. 1DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.appel Toute procédure visant à l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure. (appeal)Cour suprême ou Cour La Cour suprême du Canada maintenue aux termes de l’article 3. (Supreme CourtCourt)juge Tout juge de la Cour, y compris le juge en chef. (judge)jugement Selon le cas, toute décision d’une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour. (judgment)jugement définitif Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance. (final judgment)juridiction inférieure Juridiction de première instance ou d’appel ayant rendu la décision dont appel est directement interjeté devant la Cour. (court appealed from)procédure judiciaire Action, poursuite, affaire ou autre procédure dans laquelle la juridiction inférieure n’a pas simplement exercé des pouvoirs réglementaires, administratifs ou exécutifs. (judicial proceeding)registraire Le registraire de la Cour suprême. (Registrar)témoin Quiconque, partie ou non à l’instance, doit être interrogé sous le régime de la présente loi. (witness)Application aux territoiresPour l’application de la présente loi, l’expression « le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province » vise aussi la Cour d’appel du Yukon, celle des Territoires du Nord-Ouest et celle du Nunavut.L.R. (1985), ch. S-26, art. 2; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 237(A)La CourMaintienTribunal de droit et d’equity du Canada, la Cour suprême du Canada est maintenue sous ce nom à titre de cour générale d’appel pour l’ensemble du pays et de tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien. Elle continue d’être une cour d’archives.L.R. (1985), ch. S-26, art. 3; 1993, ch. 34, art. 115(F)Les jugesComposition de la CourLa Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges puînés.NominationLa nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.S.R., ch. S-19, art. 4Conditions de nominationLes juges sont choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins dix ans au barreau d’une province.S.R., ch. S-19, art. 5PrécisionPour l’application de l’article 5, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau d’une province.2013, ch. 40, art. 471Représentation du QuébecAu moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci.S.R., ch. S-19, art. 6; 1974-75-76, ch. 19, art. 2PrécisionPour l’application de l’article 6, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau de la province de Québec.2013, ch. 40, art. 472Interdiction de cumulLes juges ne peuvent remplir d’autres fonctions rétribuées par l’administration fédérale ou par celle d’une province.S.R., ch. S-19, art. 7Lieu de résidenceLes juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.S.R., ch. S-19, art. 8; 1974-75-76, ch. 18, art. 1; 1976-77, ch. 25, art. 19Durée du mandatSous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.Limite d’âgeLa limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge est de soixante-quinze ans.S.R., ch. S-19, art. 9Serment professionnelPréalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment dans les termes suivants :Je, ..........., jure d’exercer fidèlement, consciencieusement et le mieux possible mes attributions de juge en chef (oude juge) de la Cour suprême du Canada. Ainsi Dieu me soit en aide.S.R., ch. S-19, art. 10Prestation du sermentLe juge en chef prête le serment visé à l’article 10 devant le gouverneur général en conseil; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des juges puînés.L.R. (1985), ch. S-26, art. 11; 1993, ch. 34, art. 116(F)Greffe et personnel de la CourNomination des registraire et registraire adjointLe gouverneur en conseil peut, par acte revêtu du grand sceau, nommer registraire et registraire adjoint de la Cour suprême des personnes qualifiées inscrites depuis au moins cinq ans au barreau.PersonnelLa nomination des autres membres du personnel de la Cour se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.S.R., ch. S-19, art. 12Mandat et traitementLe registraire et le registraire adjoint occupent leur poste à titre amovible et touchent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.Non-cumulLe registraire et le registraire adjoint exercent leur charge à temps plein; ils ne reçoivent aucune autre rémunération que le montant prévu par le paragraphe (1).S.R., ch. S-19, art. 13Lieu de travail et de résidenceLe registraire a son bureau dans la ville d’Ottawa; lui-même et le registraire adjoint doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.S.R., ch. S-19, art. 14; 1974-75-76, ch. 18, art. 2; 1976-77, ch. 25, art. 20Fonctions du registraireSous l’autorité directe du juge en chef, le registraire dirige le personnel de la Cour.S.R., ch. S-19, art. 15; 1976-77, ch. 25, art. 20BibliothèqueSous l’autorité générale du juge en chef, le registraire est responsable de la gestion de la bibliothèque de la Cour, notamment de l’achat des livres.S.R., ch. S-19, art. 16; 1976-77, ch. 25, art. 20Publication des arrêtsLe registraire, ou le registraire adjoint, selon les instructions du juge en chef, est chargé du rapport et de la publication des arrêts de la Cour.S.R., ch. S-19, art. 17; 1976-77, ch. 25, art. 20Juridiction d’un juge en chambreLe registraire exerce la juridiction d’un juge en chambre selon les pouvoirs qui lui sont conférés par les ordonnances ou règles générales édictées en vertu de la présente loi.S.R., ch. S-19, art. 18Attributions du registraire adjointLe registraire adjoint exerce les attributions que le registraire lui assigne; il en est le suppléant, avec pleins pouvoirs, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, ou de vacance de son poste.S.R., ch. S-19, art. 19Loi sur l’emploi dans la fonction publique et Loi sur la pension de la fonction publiqueDans la mesure où elles leur sont applicables, le registraire et le registraire adjoint sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique.S.R., ch. S-19, art. 20ShérifLe shérif du comté de Carleton, dans la province d’Ontario, fait d’office partie du personnel judiciaire de la Cour et exerce les attributions de shérif auprès de celle-ci.S.R., ch. S-19, art. 21Avocats et procureursAvocatsLes avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour.S.R., ch. S-19, art. 22ProcureursLes procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour.S.R., ch. S-19, art. 23Qualité de fonctionnaire judiciaireQuiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour en est fonctionnaire judiciaire.S.R., ch. S-19, art. 24Sessions et quorumQuorumCinq juges constituent le quorum de la Cour.S.R., ch. S-19, art. 25Prononcé du jugementLa Cour peut rendre son jugement :soit en audience publique;soit de la façon suivante : chaque juge ayant instruit l’affaire dépose auprès du registraire le texte de l’exposé de ses motifs, une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs d’un autre juge auquel il souscrit ou une attestation écrite de son accord avec ces motifs.Présence de la majoritéDans le cas où jugement est rendu en audience publique, la majorité des juges ayant instruit l’affaire doivent être présents.L.R. (1985), ch. S-26, art. 26; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 1Juge absent lors du prononcéDans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)a), le juge ayant instruit l’affaire mais absent lors du prononcé du jugement peut signer une copie de l’exposé des motifs auxquels il souscrit ou remettre à un juge qui sera présent à l’audience publique le texte de l’exposé de ses propres motifs. Communication est faite à l’audience de son accord ou de son exposé, l’un ou l’autre étant ensuite consigné par le registraire ou l’arrêtiste de la Cour.Opinion des juges cessant leurs fonctionsPour l’application du présent article, lorsque le jugement d’une affaire entendue par lui est rendu après qu’il a démissionné ou cessé d’exercer sa charge en raison de l’article 9, le juge intéressé est assimilé, pour les six mois qui suivent sa cessation de fonction, à un juge absent lors du prononcé du jugement.Accord ou attestation en cas de dépôtDans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le juge qui a instruit l’affaire mais qui n’a pas écrit de motifs peut déposer, auprès du registraire, soit une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs auxquels il souscrit, soit une attestation écrite de son accord avec ces motifs.Avis de la remise du jugementDans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le registraire avise les procureurs inscrits au dossier, ou leurs correspondants, du dépôt visé à cet alinéa.L.R. (1985), ch. S-26, art. 27; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 2Inhabilité à siégerUn juge ne peut entendre, ni juger, en appel une affaire dont il a déjà connu dans le cadre d’une juridiction inférieure.Quorum modifiéDans tous les cas d’inhabilité à siéger prévus par le présent article, le quorum de la Cour est de quatre juges.S.R., ch. S-19, art. 28Quorum consensuelLe quorum de la Cour peut également être de quatre juges avec l’accord des parties en cause.S.R., ch. S-19, art. 29Nomination d’un juge suppléantDans les cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement attribuable à la maladie, aux congés ou à l’exercice d’autres fonctions assignées par loi ou décret, ou encore de l’inhabilité à siéger d’un ou plusieurs juges, le quorum n’est pas atteint pour tenir ou poursuivre les travaux de la Cour, le juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges puînés peut demander par écrit que soit détaché, pour assister aux séances de la Cour à titre de juge suppléant et pendant le temps nécessaire :soit un juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt;soit, si les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt sont absents d’Ottawa ou dans l’incapacité de siéger, un juge d’une cour supérieure provinciale désigné par écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.Appels du QuébecLorsque au moins deux des juges pouvant siéger ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 6, le juge suppléant choisi pour l’audition d’un appel d’un jugement rendu dans la province de Québec doit être un juge de la Cour d’appel ou un juge de la Cour supérieure de cette province, désigné conformément au paragraphe (1).Preuve de nominationUne copie de la demande du juge en chef ou du doyen des juges puînés et, dans le cas d’un juge de tribunal provincial, la lettre de désignation sont déposées au bureau du registraire et constituent une preuve péremptoire de l’habilitation conférée au juge qui y est nommé.AttributionsLe juge suppléant ainsi désigné doit en priorité assister aux séances de la Cour pendant le temps où sa présence y est requise; durant cette période, il a les pouvoirs et privilèges d’un juge puîné de la Cour et en remplit les fonctions.Indemnités de voyage et de séjourConformément à la Loi sur les juges, le juge suppléant qui assiste aux séances de la Cour ou à toute conférence des juges convoquée pour l’examen de jugements rendus dans des causes qu’il a entendues est remboursé de ses frais de déplacement et reçoit une indemnité journalière pour les frais de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence.Prononcé du jugementLe juge suppléant qui est absent lors du prononcé du jugement fait connaître son opinion selon les modalités fixées par l’article 27.L.R. (1985), ch. S-26, art. 30; 2002, ch. 8, art. 175Appel en matière maritimeLa Cour peut, dans tout appel en matière maritime où elle le juge à propos, requérir un ou plusieurs assesseurs spécialistes pour l’assister dans tout ou partie de l’affaire.Rémunération des assesseursLa rémunération que peuvent recevoir les assesseurs est fixée par la Cour.S.R., ch. S-19, art. 31Trois sessions à OttawaLa Cour tient chaque année, dans la ville d’Ottawa, trois sessions consacrées aux appels.Dates des sessionsLa première session commence le quatrième mardi de janvier, la deuxième, le quatrième mardi d’avril, et la troisième, le premier mardi d’octobre.Changement des datesLe gouverneur en conseil ou la Cour peut changer les dates mentionnées au paragraphe (2) pour le commencement de chaque session à condition d’en donner un préavis d’au moins quatre semaines dans la Gazette du Canada.DuréeChaque session dure jusqu’à épuisement des affaires soumises à la Cour.S.R., ch. S-19, art. 32AjournementLa Cour peut ajourner une session et reprendre ses travaux à une date fixée à cet effet.S.R., ch. S-19, art. 33Convocation de la CourLa Cour peut être convoquée à tout moment par le juge en chef ou, en cas d’absence ou de maladie de celui-ci, par le doyen des juges puînés, selon les modalités prescrites par les règles de la Cour.S.R., ch. S-19, art. 34Juridiction d’appelCompétence nationaleLa Cour est la juridiction d’appel en matière civile et pénale pour l’ensemble du Canada.S.R., ch. S-19, art. 35Différends entre gouvernementsLes décisions rendues par la Cour d’appel fédérale en matière de litige entre le Canada et une province, ou entre deux ou plusieurs provinces, sont susceptibles d’appel devant la Cour.1990, ch. 8, art. 33Appel dans les cas déférés par le lieutenant-gouverneur en conseilIl peut être interjeté appel devant la Cour d’un avis prononcé par le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province sur toute question déférée à ce tribunal par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province quand, aux termes de la législation provinciale, l’avis en cause est assimilé à un jugement ayant autorité de chose jugée mais susceptible d’appel au même titre qu’un jugement rendu dans une action.S.R., ch. S-19, art. 37Appel avec l’autorisation du tribunal provincialSous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation du plus haut tribunal de dernier ressort dans une province, d’un jugement définitif de ce tribunal lorsque, suivant l’opinion de ce tribunal, la question en jeu dans l’appel en est une qui devrait être soumise à la Cour.S.R., ch. S-19, art. 38Appels avec l’autorisation de la Cour d’appel fédéraleSous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif rendu par cette dernière lorsqu’elle estime que la question en jeu devrait être soumise à la Cour.1990, ch. 8, art. 34Saisine directeSous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, d’un jugement définitif prononcé par un tribunal provincial — dont les juges sont nommés par le gouverneur général — ou la Cour fédérale dans une procédure judiciaire et susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale ou le plus haut tribunal provincial de dernier ressort si le consentement écrit des parties ou de leurs procureurs, certifié par affidavit, est déposé au bureau du registraire et au bureau du greffier ou du protonotaire du tribunal d’où émane l’appel.L.R. (1985), ch. S-26, art. 38; 1990, ch. 8, art. 35; 2002, ch. 8, art. 183ExceptionsIl ne peut être interjeté appel devant la Cour, au titre des articles 37, 37.1 ou 38, d’un jugement rendu dans une affaire pénale relativement à des procédures touchant à :un bref d’habeas corpus, de certiorari ou de prohibition découlant d’une accusation au pénal;un bref d’habeas corpus résultant d’une demande d’extradition fondée sur un traité.L.R. (1985), ch. S-26, art. 39; 1990, ch. 8, art. 36Appel avec l’autorisation de la CourSous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.Demandes d’autorisation d’appelLes demandes d’autorisation d’appel présentées au titre du présent article sont régies par l’alinéa 58(1)a).Appels à l’égard d’infractionsLe présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel.Prorogation du délai d’appelDans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel.L.R. (1985), ch. S-26, art. 40; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3; 1990, ch. 8, art. 37Appels fondés sur d’autres loisMalgré les autres dispositions de la présente loi, la Cour a la compétence prévue par toute autre loi attributive de compétence.S.R., ch. S-19, art. 42Exclusion des ordonnances discrétionnairesNe sont pas susceptibles d’appel devant la Cour les jugements ou ordonnances rendus dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, sauf dans les procédures de la nature d’une poursuite ou procédure en equity nées hors du Québec et sauf dans les procédures de mandamus.ExceptionLe présent article ne s’applique pas aux appels interjetés aux termes de l’article 40.L.R. (1985), ch. S-26, art. 42; 1993, ch. 34, art. 117(F)Demande d’autorisation d’appelMalgré toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (1.2), la demande d’autorisation d’appel est présentée par écrit à la Cour, qui, selon le cas :l’accueille, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou de son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie;la rejette, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et que les questions soulevées ne sont pas visées à l’alinéa a);ordonne, dans les autres cas, la tenue d’une audience pour en décider.Renvoi d’une affaireMalgré le paragraphe (1), la Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.AudienceSur demande du requérant, la Cour ordonne la tenue d’une audience pour décider d’une demande d’autorisation d’appel dans le cas où la Cour d’appel a annulé un acquittement à l’égard d’un acte criminel et ordonné un nouveau procès, s’il n’y a pas de droit d’appel sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de Cour d’appel est dissident.DélaiDans le cas où la Cour ordonne la tenue d’une audience, celle-ci doit être tenue dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance ou dans le délai supplémentaire fixé par la Cour.QuorumTrois juges constituent le quorum pour l’application du paragraphe (1) même si la Cour tient audience.Exception au quorumLe quorum est porté à cinq juges lorsque la demande d’autorisation d’appel concerne des jugements :annulant la déclaration de culpabilité, dans le cas d’une infraction punissable de mort;rejetant l’appel d’un acquittement rendu dans le cas d’une infraction punissable de mort, y compris d’un acquittement à l’égard d’une infraction principale dans le cadre de laquelle l’accusé a été déclaré coupable d’une infraction incluse dans l’infraction principale.L.R. (1985), ch. S-26, art. 43; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 4; 1990, ch. 8, art. 38; 1994, ch. 44, art. 98; 1997, ch. 18, art. 138JugementsCassation des procédures en certains casLa Cour peut casser les procédures dans les causes portées devant elle qui ne peuvent faire l’objet d’appel ou quand les procédures sont entachées de mauvaise foi.S.R., ch. S-19, art. 46Rejet de l’appel ou prononcé d’un jugementLa Cour peut rejeter l’appel ou se substituer à la juridiction inférieure pour le prononcé du jugement et l’engagement des moyens de contrainte ou autres procédures.S.R., ch. S-19, art. 47Nouveau procèsLa Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un nouveau procès si les fins de la justice paraissent l’exiger; un nouveau procès est toutefois présumé nécessaire en cas de verdict rendu à l’encontre de la preuve.S.R., ch. S-19, art. 48Renvoi à la juridiction inférieureLa Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.1994, ch. 44, art. 99FraisPaiement des fraisLa Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le paiement des dépens des juridictions inférieures, y compris du tribunal de première instance, ainsi que des frais d’appel, en tout ou en partie, quelle que soit sa décision finale sur le fond.S.R., ch. S-19, art. 49AmendementsCaractère nécessaireÀ tout stade de l’appel porté devant elle, la Cour peut, même en l’absence de demande en ce sens par l’une des parties, procéder aux amendements nécessaires afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou contestation qui ressort des actes de procédure, de la preuve ou de l’ensemble des débats.DemandeL’amendement visé au paragraphe (1) peut être motivé ou non par la défaillance, l’erreur, l’action, le manquement ou la négligence de la partie qui le demande.S.R., ch. S-19, art. 50ConditionsL’amendement s’effectue aux conditions que la Cour estime justes quant au paiement des frais, aux ajournements ou à tout autre facteur.S.R., ch. S-19, art. 51IntérêtIntérêtSauf ordonnance contraire de la Cour, un jugement de la Cour porte intérêt au taux et à compter de la date applicables au jugement rendu dans la même affaire par le tribunal de première instance, ou au taux et à compter de la date qui lui auraient été applicables s’il avait accordé une somme d’argent.S.R., ch. S-19, art. 52; 1974-75-76, ch. 18, art. 7Certificat de jugementExécution du jugement par le tribunal inférieurLes arrêts rendus en appel sont certifiés par le registraire au fonctionnaire compétent du tribunal de première instance, qui porte au dossier toutes les inscriptions utiles; l’affaire peut être alors poursuivie comme si le jugement émanait de ce tribunal.S.R., ch. S-19, art. 53Caractère souverainJuridiction souveraine en matière d’appelLa Cour est la juridiction suprême en matière d’appel, tant au civil qu’au pénal; elle exerce, à titre exclusif, sa compétence sur l’ensemble du Canada; ses arrêts sont définitifs et sans appel.S.R., ch. S-19, art. 54Juridiction spécialeRenvois par le gouverneur en conseilQuestions déférées pour avisLe gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant :l’interprétation des Lois constitutionnelles;la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial;la compétence d’appel en matière d’enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi constitutionnelle de 1867 ou une autre loi;les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur.Autres questionsLe gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime indiqué, déférer à la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière, que celle-ci soit ou non, selon la Cour, du même ordre que les matières énumérées au paragraphe (1).Questions réputées importantesLes questions touchant les matières visées aux paragraphes (1) et (2) sont d’office réputées être importantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le gouverneur en conseil.Avis de la CourLa Cour est tenue d’étudier tout renvoi fait aux termes des paragraphes (1) ou (2) et de répondre à chaque question qui lui est ainsi déférée. Elle transmet ensuite au gouverneur en conseil, pour son information, un avis certifié et motivé sur chacune des questions, de la même manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel porté devant elle; tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité transmet pareillement son avis certifié et motivé.Avis aux provinces intéresséesSi la question touche à la validité constitutionnelle d’une loi — ou de l’une quelconque de ses dispositions — adoptée par la législature d’une province, ou si, pour une raison quelconque, le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à cette question, le procureur général de cette province est obligatoirement avisé de la date d’audition afin qu’il puisse être entendu s’il le juge à propos.Avis aux intéressésLa Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou des représentants d’une catégorie de personnes intéressées soient avisés de l’audition de toute question déférée à la Cour dans le cadre du présent article; ces personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet.Avocat commis d’officeLa Cour a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat, en l’absence de toute autre représentation, relativement à un intérêt auquel il est porté atteinte; les frais entraînés peuvent être payés par le ministre des Finances sur les crédits affectés par le Parlement aux frais de justice.S.R., ch. S-19, art. 55Questions déférées par le Sénat ou les CommunesRapport — Projet de loi d’intérêt privé ou pétitionLa Cour, composée d’au moins deux juges, examine, pour rapport, les projets de loi d’intérêt privé, ou les pétitions visant à leur adoption, présentés au Sénat ou à la Chambre des communes qui lui sont déférés en vertu des règlements de l’une ou l’autre chambre.S.R., ch. S-19, art. 56CertiorariBref de certiorariLa Cour ou l’un de ses juges peut décerner un bref de certiorari en vue de la production des actes de procédure et autres documents déposés devant un tribunal, un juge ou un juge de paix et jugés nécessaires pour une enquête, un appel ou une nouvelle instance devant elle.S.R., ch. S-19, art. 61Procédure d’appelL’appelRègle généraleLa procédure d’appel doit, à défaut de disposition à cet effet dans la présente loi, dans la loi prévoyant le droit d’appel ou dans les règles et ordonnances générales de la Cour, se conformer à toute ordonnance rendue, sur demande d’une partie à l’appel, par le juge en chef ou, en son absence, par le doyen des juges puînés présents.S.R., ch. S-19, art. 63; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 5Portée de l’appelL’appelant peut faire porter son recours sur l’ensemble ou tel élément d’un jugement ou d’une ordonnance; le cas échéant, il doit faire état de l’élément dans son avis d’appel.S.R., ch. S-19, art. 64DélaisSous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles suivantes régissent les délais en matière d’appel :l’avis de la demande d’autorisation d’appel, accompagné de tous les documents utiles, doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les soixante jours suivant la date du jugement porté en appel;l’avis d’appel doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les trente jours suivant la date du jugement porté en appel, s’il s’agit d’un appel de plein droit, et dans les trente jours suivant la date du jugement accordant l’autorisation d’appel, si une demande à cette fin a été présentée.Calcul des délaisLe mois de juillet est exclu du calcul des délais prévus par le paragraphe (1).L.R. (1985), ch. S-26, art. 58; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 5; 1997, ch. 18, art. 139Prorogation du délaiMalgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, le tribunal dont le jugement est attaqué, la Cour ou un juge de l’une ou l’autre juridiction peut, dans des circonstances déterminées, proroger tout délai fixé par l’article 58, même après son expiration.ConditionsLa juridiction ou le juge assortit alors la prorogation des conditions, en matière de cautionnement ou autre, qui lui paraissent indiquées dans les circonstances.Contentieux électoralLe présent article ne s’applique pas aux appels interjetés au titre de l’article 532 de la Loi électorale du Canada.Appels avec dispense des fraisMalgré les autres dispositions de la présente loi, un juge de la Cour peut, sur demande d’autorisation d’appel avec dispense des frais, recevoir un appel permettant au requérant de signifier un avis en ce sens même quand le délai fixé par l’article 58 est expiré.L.R. (1985), ch. S-26, art. 59; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 6; 2000, ch. 9, art. 572Forme de l’appelL’appel est formé dans le délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59 par :signification d’un avis à toutes les parties directement concernées;dépôt, auprès du registraire, d’un cautionnement de cinq cents dollars garantissant la poursuite effective de l’appel et le paiement, par l’appelant, des frais et dommages-intérêts éventuellement mis à sa charge par la Cour.Approbation du cautionnementLe cautionnement non déposé en numéraire est soumis à l’approbation du tribunal dont le jugement est attaqué, de la Cour ou d’un juge de l’une ou l’autre juridiction.Avis de dépôtL’appelant est tenu d’aviser les parties directement concernées du dépôt du cautionnement dans les sept jours qui suivent celui-ci ou, le cas échéant, l’approbation requise par le paragraphe (2) si celle-ci intervient après le dépôt.Signification et dépôt de l’avis d’appelL’avis d’appel ainsi que la preuve de sa signification sont déposés au bureau du registraire de même qu’une copie de l’avis au bureau du greffier ou de tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans les vingt et un jours qui suivent l’expiration du délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59.S.R., ch. S-19, art. 66; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 6Erreur de droitEn cas d’allégation d’erreur de droit, la procédure devant la Cour prend automatiquement la forme d’un appel.S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 6Appel sur le dossierL’appel se fonde sur le dossier présenté par les parties ou, en cas de désaccord entre elles, établi par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges.Éléments du dossierLe dossier fait état du jugement contesté et de tous les éléments — notamment actes de procédure, preuves et affidavits — nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour.PreuveLa Cour ou un juge peut, à son appréciation, pour des motifs particuliers et par autorisation spéciale, accepter des éléments de preuve supplémentaires sur une question de fait. Ces éléments sont alors recueillis selon les modalités prévues par la présente loi, soit par déposition, soit par affidavit, soit par interrogatoire, suivant les instructions de la Cour ou du juge.L.R. (1985), ch. S-26, art. 62; 1990, ch. 8, art. 39Transmission du dossierDès réception du paiement des droits et frais de transmission voulus, le greffier ou tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure expédie le dossier, le plus tôt possible après que l’avis d’appel lui a été signifié, au registraire. L’affaire suit alors son cours conformément à la procédure devant la Cour.S.R., ch. S-19, art. 68ExceptionsLe dépôt d’un cautionnement n’est pas exigible dans le cas d’appels interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de causes devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, d’affaires pénales ou de procédures relatives à un bref d’ habeas corpus.L.R. (1985), ch. S-26, art. 64; 2002, ch. 8, art. 176Sursis d’exécutionSursis d’exécutionDès le dépôt du cautionnement et de l’avis d’appel, ainsi que la signification de ce dernier, en conformité avec l’article 60, il est sursis à l’exécution du jugement dans la cause en première instance. Il n’y a toutefois pas sursis :dans le cas où le jugement attaqué ordonne la cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers, tant que les objets visés n’ont pas été présentés devant le tribunal ou placés sous la garde du fonctionnaire ou séquestre nommé par celui-ci, ni avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant que l’appelant se conformera au jugement de la Cour;dans le cas où le jugement attaqué prescrit la souscription d’un acte translatif de propriété ou de tout autre acte, tant que l’acte n’a pas été souscrit et déposé auprès du fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans l’attente du jugement de la Cour;dans le cas où le jugement attaqué prescrit la vente ou la livraison de biens-fonds ou de biens personnels immobiliers, avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant d’une part que l’appelant, tant qu’il restera en possession des biens, ne dégradera pas ceux-ci ni ne permettra qu’ils soient dégradés, d’autre part que, si le jugement est confirmé, il paiera la valeur de l’usage et de l’occupation des biens à compter du jour où l’appel est interjeté jusqu’à leur livraison, et qu’en outre, si le jugement prescrit la vente de biens et le paiement du déficit en résultant, il acquittera la différence;dans le cas où le jugement attaqué prescrit le paiement d’une somme soit pour dette soit pour dommages-intérêts ou frais, tant que l’appelant n’a pas fourni un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou par un de ses juges — garantissant que l’appelant paiera le montant prescrit par le jugement, si celui-ci est confirmé dans sa totalité, ou la fraction de ce montant pour laquelle il y a confirmation, ainsi que tous les dommages-intérêts adjugés contre lui à l’issue de l’appel.Pourvoi contre le jugement d’une cour d’appelLorsque la juridiction inférieure est une cour d’appel, et que les actes, documents ou objets visés par les alinéas du paragraphe (1) ont été confiés à la garde du fonctionnaire compétent du tribunal devant lequel est survenu le fait générateur, la partie qui désire se pourvoir devant la Cour est liée, une fois qu’elle a consenti à cet état de choses dans l’attente de l’arrêt de la Cour, par son consentement, qui vaut observation des conditions posées à cet égard par le présent article.Acte de cautionnementDans tous les cas où il peut y avoir sursis sous le régime du présent article moyennant un cautionnement, celui-ci peut être donné au moyen de l’acte par lequel le cautionnement prescrit à l’article 60 est fourni.Modification de l’ordonnance de sursisLa Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis visé au paragraphe (1).L.R. (1985), ch. S-26, art. 65; 1994, ch. 44, art. 100Demande d’autorisation d’appelLa Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande.Pouvoir de la juridiction inférieureLa juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la partie qui demande le sursis a l’intention de demander l’autorisation d’appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel.Modification de l’ordonnance de sursisLa Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article.1990, ch. 8, art. 40; 1994, ch. 44, art. 101Ordre de surseoir adressé au shérifLorsque le cautionnement a été déposé ou fourni selon les articles 60 et 65, un juge de la juridiction inférieure peut enjoindre au shérif ayant reçu l’ordonnance d’exécution du jugement de surseoir à celle-ci; l’exécution est alors suspendue, qu’un prélèvement ait ou non déjà eu lieu au titre de celle-ci.Pourvoi contre le jugement d’une cour d’appelLorsque la juridiction inférieure est une cour d’appel et que l’exécution a déjà été suspendue, le sursis reste en vigueur sans autre formalité jusqu’à ce que la Cour ait tranché l’appel.CommissionSauf ordre contraire émanant d’un juge de la juridiction inférieure, nulle commission n’est accordée aux dépens de l’appelant par suite d’un jugement attaqué ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exécution avant que la décision du juge suspendant l’exécution ait été obtenue.S.R., ch. S-19, art. 71; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 7Prélèvement d’argent sans versement correspondantSi, au moment où il reçoit communication écrite de la décision du juge ordonnant le sursis, le shérif a déjà réalisé des biens ou reçu l’argent mais ne l’a pas encore remis à la partie à l’instance de laquelle l’ordonnance d’exécution a été rendue, l’appelant peut exiger du shérif qu’il lui rembourse le montant obtenu au titre de l’exécution, ou toute partie de ce montant qu’il a en mains et ne lui a pas encore versée; à défaut de paiement par le shérif, l’appelant peut recouvrer cette somme par action en recouvrement de sommes reçues ou au moyen d’une décision de la juridiction inférieure.S.R., ch. S-19, art. 72Biens périssablesDans le cas où le jugement porté en appel prescrit la livraison de biens périssables, la juridiction inférieure, ou un juge de celle-ci, peut en ordonner la vente, ainsi que la consignation en justice du produit de celle-ci, dans l’attente du jugement de la Cour.S.R., ch. S-19, art. 73DésistementAvisL’appelant peut se désister en donnant au registraire et à l’intimé un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et contenant une déclaration à cet effet.Droit de l’intimé aux fraisAprès signification de l’avis, l’intimé a immédiatement droit aux frais relatifs ou incidents à la procédure d’appel et peut soit en demander la taxation au tribunal de première instance soit obtenir de celui-ci ou de l’un de ses juges une ordonnance de paiement; il peut en outre engager toute autre action devant cette juridiction comme s’il n’y avait pas eu d’appel.S.R., ch. S-19, art. 74; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 8Cassation du jugementConsentement de l’intiméL’intimé peut consentir à la cassation du jugement porté en appel, en donnant à l’appelant un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et déclarant qu’il consent à ce que le jugement soit cassé. La Cour ou l’un de ses juges prononce alors la cassation du jugement de plein droit.S.R., ch. S-19, art. 75Rejet de l’appel pour retardRetard dans le pourvoiSi l’appelant tarde indûment à poursuivre son appel, ou omet de le présenter, une fois prêt pour l’audition, à la première session subséquente de la Cour, l’intimé peut, après avis donné à l’appelant, demander le rejet de l’appel à la Cour ou à l’un de ses juges siégeant en chambre.OrdonnanceLa Cour ou le juge rend alors l’ordonnance qui lui paraît juste.S.R., ch. S-19, art. 76Décès des partiesDécès de l’un des appelantsEn cas de décès de l’un des appelants pendant que l’appel est devant la Cour, une déclaration de décès peut être produite, et la procédure peut suivre son cours comme si le survivant était le seul appelant.S.R., ch. S-19, art. 77Décès de l’appelant ou des appelantsEn cas de décès de l’unique appelant ou de tous les appelants, le représentant légal de l’unique appelant, ou de celui qui a survécu le dernier, peut, avec l’autorisation de la Cour ou d’un juge, produire une déclaration constatant le décès de l’appelant et alléguant qu’il en est le représentant légal; la procédure peut alors suivre son cours contre le représentant légal agissant comme appelant.Absence de déclarationEn l’absence de la déclaration visée au paragraphe (1), l’intimé peut demander la confirmation du jugement, suivant les usages de la Cour, ou engager les autres procédures qui lui sont ouvertes.S.R., ch. S-19, art. 78Décès de l’un des intimésEn cas de décès de l’un des intimés, une déclaration de décès peut être produite et la procédure peut alors suivre son cours contre les intimés qui survivent.S.R., ch. S-19, art. 79Fausse déclarationLa Cour ou un juge peut, sur une requête en ce sens, écarter toute fausse déclaration de décès concernant l’un des appelants, ou l’appelant unique ou tous les appelants, ou l’un des intimés.S.R., ch. S-19, art. 80Décès de l’intimé ou des intimésEn cas de décès de l’unique intimé ou de tous les intimés, l’appelant peut poursuivre la procédure en donnant au représentant de la partie décédée un préavis d’un mois de l’appel et de son intention de ne pas se désister, ou, à défaut, en signifiant aux parties intéressées l’avis prescrit par un juge de la Cour.S.R., ch. S-19, art. 81Décès d’une partie ultérieurement déboutéeLorsque le jugement rendu par la juridiction connaissant de l’action ou de l’appel est défavorable à un demandeur ou défendeur unique décédé antérieurement, les représentants légaux de celui-ci ont le droit, en produisant une déclaration de décès, d’interjeter ou de poursuivre un appel devant la Cour de la même manière que s’ils étaient l’une des parties à l’origine du procès.S.R., ch. S-19, art. 82Décès d’une partie ultérieurement victorieuseLorsque le jugement rendu par la juridiction connaissant de l’action ou de l’appel est favorable à un demandeur ou défendeur unique décédé antérieurement, l’autre partie a droit, en produisant une déclaration de décès, d’interjeter appel devant la Cour contre les représentants légaux de la partie décédée; le délai d’appel ne commence à courir qu’à la nomination de ces derniers.S.R., ch. S-19, art. 83Mise au rôleOrdre des appelsSauf ordre contraire du juge en chef, ou de l’un des juges puînés sur ses instructions, les appels inscrits pour audition sont portés au rôle par le registraire dans l’ordre de leur inscription, puis entendus dans l’ordre jugé approprié par ce dernier et tranchés en conséquence.L.R. (1985), ch. S-26, art. 79; 1990, ch. 8, art. 41; 1994, ch. 44, art. 102PreuveAffidavitsLes personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent, dans cette province, faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour.S.R., ch. S-19, art. 85Nomination de commissairesLe gouverneur en conseil peut habiliter, par commission, autant de personnes qu’il juge nécessaire, au Canada ou à l’étranger, pour faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour.Effet des affidavitsLes serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles visés au paragraphe (1) ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été souscrits devant la Cour, ou devant un juge ou un fonctionnaire compétent de celle-ci au Canada.Titre des commissairesLes commissaires ont le titre de « commissaire aux serments auprès de la Cour suprême du Canada ».S.R., ch. S-19, art. 86Affidavits, etc. souscrits à l’étrangerLes serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour et souscrits à l’étranger ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits devant un commissaire nommé au titre de la présente loi, pourvu qu’ils l’aient été devant l’une des autorités suivantes :un commissaire habilité à recevoir les affidavits destinés à servir devant la Haute Cour de Justice de Sa Majesté en Angleterre;un officier public qui les a authentifiés, signés et revêtus de son cachet officiel;le maire ou premier magistrat d’une municipalité — ville ou autre agglomération — située dans le Commonwealth ou ses dépendances — à l’exclusion du Canada — ou dans tout pays étranger, utilisant pour leur authentification le sceau de cette municipalité;un juge d’une juridiction supérieure du Commonwealth ou de ses dépendances — à l’exclusion du Canada — , utilisant le sceau du tribunal auquel il appartient;un consul ou tout autre agent consulaire de Sa Majesté en poste à l’étranger qui les a authentifiés par son cachet officiel.S.R., ch. S-19, art. 87Authenticité de la signature ou du sceau d’un commissaireEst admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, du cachet ou de la qualité officielle de son auteur, tout document censé porter — en attestation de tout serment, affidavit, déclaration ou affirmation solennelle reçu par elle — la signature de l’une des personnes suivantes :un commissaire nommé aux termes de la présente loi;une personne habilitée à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale;l’une des personnes mentionnées aux alinéas 82a) à e) agissant dans le cadre de ceux-ci.S.R., ch. S-19, art. 88Vice de formeUn vice de forme dans l’intitulé ou dans la présentation formelle d’un affidavit, d’une déclaration ou d’une affirmation solennelle souscrit dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi n’empêche pas son admission en preuve devant la Cour, si le tribunal ou le juge devant qui il est produit estime opportun de l’admettre; le vice de forme ne peut être invoqué pour faire obstacle à une mise en accusation pour parjure, une fois l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation solennelle admis en preuve.S.R., ch. S-19, art. 89Interrogatoire écrit ou commissionLa Cour ou un de ses juges peut accéder à la demande d’une partie à une procédure en cours ou future désireuse d’y faire témoigner une personne, elle-même partie ou non à la procédure et résidant ou non au Canada. À son appréciation, en raison notamment de l’absence, de l’âge ou de l’infirmité de cette personne, ou de l’éloignement de sa résidence du lieu du procès, ou des frais qu’occasionnerait la prise de sa déposition d’une autre manière, la Cour ou un de ses juges peut ordonner que le témoin soit interrogé par écrit ou tout autre moyen, en présence du registraire, d’un commissaire aux serments auprès de la Cour ou de toute autre personne nommément désignée dans l’ordonnance, ou encore faire délivrer, aux fins d’interrogatoire, une commission sous le sceau de la Cour.Instructions de la CourPar la même ordonnance ou par une ultérieure, la Cour ou le juge peut donner les instructions qui lui paraissent justifiées quant à la date, au lieu et à la conduite de l’audition, à la comparution des témoins et à la production des pièces, ainsi qu’en toute matière y afférente.S.R., ch. S-19, art. 90Serment ou affirmation solennelleLes personnes habilitées à entendre un témoin sous le régime de la présente loi ne peuvent le faire qu’après qu’il a prêté le serment ou prononcé l’affirmation solennelle, quand celle-ci est légalement autorisée.S.R., ch. S-19, art. 91Nouvel interrogatoireLa Cour ou un de ses juges peut, si elle ou il estime opportun de le faire dans l’intérêt de la justice, ordonner que le témoin soit soumis à un nouvel interrogatoire devant la Cour ou un de ses juges ou devant toute autre personne. Si la partie en faveur de laquelle la preuve est offerte néglige ou refuse d’obtenir cet interrogatoire supplémentaire, la Cour ou le juge a le pouvoir discrétionnaire de ne pas donner suite à la preuve.S.R., ch. S-19, art. 92Avis à la partie adverseLa partie adverse est obligatoirement avisée des date, heure et lieu de l’interrogatoire dans les formes prescrites par l’ordonnance.S.R., ch. S-19, art. 93Défaut de comparutionLorsque copie d’une ordonnance rendue en vue de l’interrogatoire d’un témoin et avis des date, heure et lieu de comparution signé par l’autorité devant y procéder ont été dûment signifiés à l’intéressé au Canada, et que lui a été accordée l’indemnité légale pour ses frais de déplacement et de comparution, le défaut, par refus ou négligence, de comparaître pour témoigner ou répondre à toute question légitime posée lors de son audition, ou de produire tout document qu’il a été sommé de produire, équivaut à un outrage au tribunal et est punissable à ce titre selon la procédure applicable en l’espèce.Non-contraignabilitéLors de sa comparution, le témoin n’est tenu, pour ce qui est des documents à produire et des réponses à donner, qu’aux obligations imposées dans le cadre d’une instance judiciaire ordinaire.S.R., ch. S-19, art. 94Consentement des parties à l’audition des témoinsSi les parties dans une instance devant la Cour consentent par écrit à ce qu’un témoin soit interrogé, au Canada ou à l’étranger, par écrit ou tout autre moyen, le consentement et les actes de procédure qui s’ensuivent ont le même effet et la même valeur que si une ordonnance avait été rendue.S.R., ch. S-19, art. 95Procès-verbal des interrogatoires tenus au CanadaLe procès-verbal des interrogatoires tenus au Canada sous le régime de la présente loi est transmis à la Cour.Valeur des dépositionsLes dépositions authentifiées par la signature de l’autorité qui les a recueillies peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable.S.R., ch. S-19, art. 96Interrogatoires à l’étrangerLes interrogatoires tenus à l’étranger sous le régime de la présente loi sont prouvés par un affidavit en certifiant la régularité, notamment le fait qu’ils ont été recueillis sur les lieux et sous serment devant un commissaire aux serments ou une personne assimilée au titre de la présente loi ou de toute autre loi; leur procès-verbal est automatiquement transmis à la Cour.Valeur des dépositionsLes dépositions ainsi consignées et transmises — de même que l’affidavit et l’ordonnance ou la commission — sous pli cacheté et portant la signature et le sceau de l’autorité compétente pour procéder à l’interrogatoire peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable.S.R., ch. S-19, art. 97Lecture des interrogatoiresUne partie peut faire état du procès-verbal d’un interrogatoire, nulle opposition à la lecture de la déposition étant admise si elle n’est faite dans le délai et les formes prescrits par une ordonnance générale.S.R., ch. S-19, art. 98Dispositions généralesMoyens de contrainteLes moyens de contrainte de la Cour sont exécutoires sur l’ensemble du territoire canadien. Ils portent l’attestation du juge en chef ou, en cas de vacance du poste, du doyen des juges puînés de la Cour, et sont adressés aux shérifs des comtés ou autres circonscriptions judiciaires provinciales.Fonctionnaires judiciairesLes shérifs des comtés ou autres circonscriptions sont d’office fonctionnaires de la Cour; à ce titre, ils s’acquittent auprès d’elle de leurs obligations et fonctions normales de shérif.CoronersEn cas d’incapacité du shérif, les moyens de contrainte sont adressés à l’un des coroners du comté ou district.S.R., ch. S-19, art. 99Pouvoirs supplémentaires des commissairesLes commissaires aux serments auprès de la Cour qui résident au Canada peuvent recevoir des reconnaissances ou tout type d’engagement devant la Cour.L.R. (1985), ch. S-26, art. 952019, ch. 25, art. 391Ordonnances de paiementL’ordonnance de paiement, notamment des dépens, rendue par la Cour peut être exécutée au moyen des brefs de saisie-exécution décernés par celle-ci.Impossibilité de contrainte par corpsLe défaut de paiement ne peut justifier seul la contrainte par corps pour outrage au tribunal.S.R., ch. S-19, art. 101 et 102Pouvoir d’édiction des jugesLes juges de la Cour — au nombre d’au moins cinq — peuvent, par règles ou ordonnances générales :réglementer la procédure à la Cour et les modalités de recours devant elle contre les décisions de juridictions inférieures ou autres et prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi;autoriser des demandes d’appel avec dispense des frais, par dérogation aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui exigent une forme de cautionnement pour les frais, et accorder à l’intimé le même avantage;habiliter le registraire à s’acquitter des tâches et travaux précisés dans ces règles et ordonnances et à exercer à leur égard l’autorité et la compétence conférée à un juge de la Cour siégeant en chambre par la loi ou la coutume ou par les usages mêmes de la Cour;fixer les honoraires et les frais qui doivent être taxés et accordés aux fonctionnaires judiciaires et les montants effectivement reçus par eux, ainsi que leurs droits et obligations;réglementer les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne la Couronne que les administrés;régir la conduite des affaires de son ressort en ce qui touche aux renvois à la Cour par le gouverneur en conseil et, en particulier, à l’examen des questions de fait posées par ces renvois.Portée des règles et ordonnancesAu titre du présent article, la Cour peut étendre la portée des règles et ordonnances à toute question, notamment de procédure, non prévue par la présente loi mais qu’il est jugé nécessaire de réglementer en vue de son application.Effet des règles et ordonnancesLes règles compatibles avec les dispositions expresses de la présente loi ont le même effet que ces dispositions.Dépôt au ParlementCopie des règles et ordonnances est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur édiction.L.R. (1985), ch. S-26, art. 97; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 7Couronne — Paiement des dépensLes dépens alloués à la Couronne ou les montants qui lui sont adjugés à un autre titre sont payables au receveur général; en ce qui concerne les sommes ou les dépens que la Couronne a été condamnée à payer, le ministre des Finances effectue leur paiement sur les fonds du Trésor sans affectation précise.S.R., ch. S-19, art. 104Dépens adjugés à la CouronneDans toute procédure impliquant Sa Majesté, représentée ou non par le procureur général du Canada, les dépens qui lui sont adjugés ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les dépens sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de la Couronne, et à ce titre rémunéré pour les services qu’il fournissait dans l’exercice de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à prélever les dépens sur la Couronne pour les services ainsi rendus.Versement au TrésorLes dépens recouvrés par Sa Majesté ou en son nom dans le cas visé par le paragraphe (1) sont versés au Trésor.S.R., ch. S-19, art. 105Paiement des droitsLes droits payables au greffe sous le régime de la présente loi sont versés au Trésor. Leur perception est réglementée par le registraire.S.R., ch. S-19, art. 106; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 9