﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Statute bill-origin="commons" bill-type="govt-public" xml:lang="fr" in-force="yes" startdate="20080618"><Identification Code="id=&quot;&quot;"><LongTitle Code="id=&quot;&quot;,lt=&quot;&quot;">Loi concernant l’intérêt</LongTitle><ShortTitle status="official" Code="id=&quot;&quot;,st=&quot;&quot;">Loi sur l’intérêt</ShortTitle><RunningHead>Intérêt</RunningHead><BillHistory><Stages stage="consolidation"><Date><YYYY>2011</YYYY><MM>05</MM><DD>30</DD></Date></Stages></BillHistory><Chapter Code="id=&quot;&quot;,ch=&quot;&quot;"><ConsolidatedNumber official="yes" Code="id=&quot;&quot;,ch=&quot;&quot;,cn=&quot;&quot;">I-15</ConsolidatedNumber></Chapter></Identification><Body><Heading Code="ga=&quot;s_1&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_1&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">TITRE ABRÉGÉ</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;1&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;1&quot;,m1=&quot;&quot;">Titre abrégé</MarginalNote><Label>1.</Label><Text><XRefExternal reference-type="act" link="I-15">Loi sur l’intérêt</XRefExternal>.</Text><HistoricalNote><ul><li>S.R., ch. I-18, art. 1.</li></ul></HistoricalNote></Section><Heading Code="ga=&quot;s_2&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_2&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">TAUX D’INTÉRÊT</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;2&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;2&quot;,m1=&quot;&quot;">Nulle restriction sauf les dispositions des lois</MarginalNote><Label>2.</Label><Text>Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne peut stipuler, allouer et exiger, dans tout contrat ou convention quelconque, le taux d’intérêt ou d’escompte qui est convenu.</Text><HistoricalNote><ul><li>S.R., ch. I-18, art. 2.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;3&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;3&quot;,m1=&quot;&quot;">Taux d’intérêt lorsque non fixé</MarginalNote><Label>3.</Label><Text>Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an.</Text><HistoricalNote><ul><li>S.R., ch. I-18, art. 3.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;4&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;4&quot;,m1=&quot;&quot;">Lorsque le taux par an n’est pas indiqué</MarginalNote><Label>4.</Label><Text>Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.</Text><HistoricalNote><ul><li>L.R. (1985), ch. I-15, art. 4;</li><li> 2001, ch. 4, art. 91.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;5&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;5&quot;,m1=&quot;&quot;">Recouvrement des sommes payées</MarginalNote><Label>5.</Label><Text>En cas de paiement d’une somme à compte d’un intérêt non exigible, payable ou recouvrable en vertu de l’article 4, cette somme peut être recouvrée ou déduite de tout principal ou de tout intérêt à payer en vertu du contrat.</Text><HistoricalNote><ul><li>S.R., ch. I-18, art. 5.</li></ul></HistoricalNote></Section><Heading Code="ga=&quot;s_6&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_6&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RÉELS</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;6&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;6&quot;,m1=&quot;&quot;">Il ne peut être recouvré d’intérêt dans certains cas</MarginalNote><Label>6.</Label><Text>Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus ou d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d’avance.</Text><HistoricalNote><ul><li>L.R. (1985), ch. I-15, art. 6;</li><li> 2001, ch. 4, art. 92.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;7&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;7&quot;,m1=&quot;&quot;">L’intérêt recouvrable ne peut dépasser le taux ainsi mentionné</MarginalNote><Label>7.</Label><Text>Lorsque le taux d’intérêt mentionné en vertu de l’article 6 est moindre que celui qui serait exigible en vertu de quelque autre disposition, calcul ou stipulation de l’acte d’hypothèque, il n’est exigible, payable ou recouvrable sur le principal avancé aucun intérêt plus élevé que le taux ainsi mentionné.</Text><HistoricalNote><ul><li>L.R. (1985), ch. I-15, art. 7;</li><li> 2001, ch. 4, art. 93(A).</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;8&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;8&quot;,m1=&quot;&quot;">Pas d’amende sur les versements arriérés</MarginalNote><Label>8.</Label><Subsection Code="se=&quot;8&quot;,ss=&quot;1&quot;"><Label>(1)</Label><Text>Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des arrérages de principal ou d’intérêt garantis par hypothèque sur immeubles ou biens réels, aucune amende, pénalité ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré.</Text></Subsection><Subsection Code="se=&quot;8&quot;,ss=&quot;2&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;8&quot;,ss=&quot;2&quot;,m1=&quot;&quot;">Intérêt sur les arrérages d’intérêt</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le présent article n’a pas pour effet de prohiber un contrat pour le paiement d’intérêt, sur des arrérages d’intérêt ou de principal, à un taux ne dépassant pas celui payable sur le principal non arriéré.</Text></Subsection><HistoricalNote><ul><li>L.R. (1985), ch. I-15, art. 8;</li><li> 2001, ch. 4, art. 94.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;9&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;9&quot;,m1=&quot;&quot;">Les surcharges peuvent être recouvrées</MarginalNote><Label>9.</Label><Text>En cas de paiement d’une somme à compte d’un intérêt, d’une amende ou pénalité qui ne sont pas exigibles, payables ou recouvrables en vertu des articles 6, 7 ou 8, cette somme peut être recouvrée ou déduite de tout autre intérêt, amende ou pénalité exigibles, payables ou recouvrables sur le principal.</Text><HistoricalNote><ul><li>S.R., ch. I-18, art. 9.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;10&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;10&quot;,m1=&quot;&quot;">Nul autre intérêt n’est payable</MarginalNote><Label>10.</Label><Subsection Code="se=&quot;10&quot;,ss=&quot;1&quot;"><Label>(1)</Label><Text>Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels n’est pas payable, d’après les modalités de l’acte d’hypothèque, avant qu’il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l’hypothèque, alors, si, à quelque époque après l’expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue d’éteindre ou de racheter l’hypothèque offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l’argent la somme due à titre de principal et l’intérêt jusqu’à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis, nul autre intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l’intérêt dû en vertu de l’acte d’hypothèque.</Text></Subsection><Subsection Code="se=&quot;10&quot;,ss=&quot;2&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;10&quot;,ss=&quot;2&quot;,m1=&quot;&quot;">Exception</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) ne s’applique pas :</Text><Paragraph Code="se=&quot;10&quot;,ss=&quot;2&quot;,p1=&quot;a&quot;"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels consentie par une compagnie par actions ou une personne morale, non plus qu’aux débentures émises par elles, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;10&quot;,ss=&quot;2&quot;,p1=&quot;b&quot;"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels visée par règlement qui est consentie par une entité prévue par règlement, non plus qu’aux débentures visées par règlement qui sont émises par elle, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection Code="se=&quot;10&quot;,ss=&quot;3&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;10&quot;,ss=&quot;3&quot;,m1=&quot;&quot;">Règlements</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application de l’alinéa (2)<Emphasis style="italic">b</Emphasis>), le gouverneur en conseil peut, par règlement :</Text><Paragraph Code="se=&quot;10&quot;,ss=&quot;3&quot;,p1=&quot;a&quot;"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>prévoir des entités;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;10&quot;,ss=&quot;3&quot;,p1=&quot;b&quot;"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>prévoir des catégories d’hypothèques consenties par ces entités et des catégories de débentures émises par elles.</Text></Paragraph></Subsection><HistoricalNote><ul><li>L.R. (1985), ch. I-15, art. 10;</li><li> 2001, ch. 4, art. 95;</li><li> 2008, ch. 28, art. 155.</li></ul></HistoricalNote><a startdate="20021231" title="Lien à la version pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dente de cette article">Version précédente</a></Section><Section Code="se=&quot;11&quot;"><Label>11. à 14.</Label><Text><Repealed>[Abrogés, 1992, ch. 1, art. 146]</Repealed></Text></Section></Body><Schedule id="NifProvs"><ScheduleFormHeading type="amending"><TitleText>MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR</TitleText></ScheduleFormHeading><BillPiece><RelatedOrNotInForce><Heading level="5" style="nifrp"><TitleText>
                    — 1996, ch. 17, art. 17 et 18</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>17.</Label><Text>L’article 4 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’intérêt</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Lorsque le taux annuel n’est pas indiqué</MarginalNote><Label>4.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf à l’égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section></RelatedOrNotInForce><RelatedOrNotInForce><Heading level="5" style="nifrp"><TitleText>
                    — 1996, ch. 17, art. 17 et 18</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>18.</Label><Text>L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Intérêt recouvrable dans certains cas</MarginalNote><Label>6.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, ou d’après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Règlements</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du paragraphe (1).</Text></Subsection></Section></AmendedText></Section></RelatedOrNotInForce><RelatedOrNotInForce><Heading level="5" style="nifrp"><TitleText>
                    — 2001, ch. 4, art. 175 et 176</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>L.R., ch. I-15</MarginalNote><Label>175.</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 4(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’intérêt</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section><MarginalNote>Lorsque le taux annuel n’est pas indiqué</MarginalNote><Label>4.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection><MarginalNote>Entrée en vigueur</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la présente loi ou à celle de l’article 17 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur</XRefExternal>, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.</Text></Subsection></Section></RelatedOrNotInForce><RelatedOrNotInForce><Heading level="5" style="nifrp"><TitleText>
                    — 2001, ch. 4, art. 175 et 176</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>L.R., ch. I-15</MarginalNote><Label>176.</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 6(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’intérêt</XRefExternal> et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading level="1"><TitleText>INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RÉELS</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Intérêt recouvrable dans certains cas</MarginalNote><Label>6.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, ou d’après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.</Text></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection><MarginalNote>Entrée en vigueur</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 92 de la présente loi ou à celle de l’article 18 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur</XRefExternal>, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.</Text></Subsection></Section></RelatedOrNotInForce></BillPiece></Schedule></Statute>
