LOI SUR LES PÊCHESRèglement sur les bâtiments de pêche étrangers[Abrogé, DORS/2017-58, art. 2]InterprétationDans le présent règlement,année désigne l’année civile; (year)bâtiment de pêche étranger Bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)chalut désigne un grand filet en forme de sac traîné dans la mer par un ou plusieurs bâtiments afin de prendre du poisson; (trawl net)chalut pélagique désigne un chalut conçu de façon qu’il ne touche pas le fond marin quand il est en place; (midwater trawl)cul[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]cul de chalut Poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut et servant à retenir les prises. (cod-end)directeur général régional[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]division S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Division)eaux des pêcheries canadiennes[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]État d’immatriculation désigne l’État où le bâtiment de pêche étranger a été immatriculé ou, lorsque le bâtiment n’est pas immatriculé, l’État qui a autorisé le bâtiment à arborer ses couleurs; (flag state)licence désigne une licence délivrée en vertu du Règlement sur la protection des pêcheries côtières; (licence)maillage désigne,dans le cas d’un chalut, la moyenne des dimensions de 20 mailles de filet mesurée par insertion dans les mailles d’un calibre cunéiforme de 2,3 mm d’épaisseur décroissant à raison de 2 cm par longueur de 8 cm et auquel est fixé un poids de 5 kg;dans les autres cas, la distance entre les angles extrêmes d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds du filet étiré de manière à former deux lignes droites parallèles; (mesh size)palangre désigne une ligne ancrée au fond marin et munie d’une série d’hameçons; (set-line)poisson[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]prises accidentelles[Abrogée, DORS/94-293, art. 1]seine à poche[Abrogée, DORS/82-771, art. 1]sous-division S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Subdivision)sous-secteur désigne un sous-secteur visé à l’annexe I; (Sub-Zone)sous-zone S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Subarea)trappe à morue charbonnière ou nasse à morue charbonnière désigne une enceinte de métal recouverte de filet ou de métal déployé, ayant une ou plusieurs ouvertures par lesquelles le poisson peut entrer; (sablefish trap ou sablefish pot)turlutte à calmar désigne un leurre muni d’hameçons disposés en rayons; (squid jigger)zone de la Convention S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Convention area)zone de pêche 3 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3); (Fishing Zone 3)Zone de pêche 4 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5); (Fishing Zone 4)Zone de pêche 5 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5); (Fishing Zone 5)Zone de pêche 6 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zone 6); (Fishing Zone 6)zone de stock relativement à une espèce visée à la colonne II de l’annexe VII, désigne les eaux mentionnées à la colonne III et relativement à une espèce visée à la colonne I de l’annexe X, désigne les eaux mentionnées à la colonne II. (stock area)zone statistique[Abrogée, DORS/82-771, art. 1]Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par son nom commun visé à un article de l’annexe VIII, dans la colonne I, s’interprète comme la désignation de l’espèce ou du groupe d’espèces dont le nom scientifique figure dans la colonne II du même article.Dans le présent règlement, la désignation d’une quantité de poissons par son poids s’interprète comme la désignation du poids du poisson avant toute transformation.[Abrogés, DORS/93-62, art. 1]DORS/79-715, art. 1; DORS/82-771, art. 1; DORS/87-185, art. 1; DORS/93-62, art. 1; DORS/94-293, art. 1Côte de l’atlantiqueInterprétationDans la présente partie,contingent[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]directeur général régional[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]en extension complète[Abrogée, DORS/87-185, art. 2]espèce réglementée désigne une espèce de poissons visée à l’annexe III, dans la colonne II; (regulated species)filet maillant désigne un filet qui prend un poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas, dans l’eau, une enceinte; (gill net) saison de pêche[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]tableau des contingents[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]tablier autorisé pour le dessus du cul[Abrogée, DORS/93-62, art. 2]DORS/78-753, art. 1; DORS/79-715, art. 2; DORS/82-771, art. 2; DORS/87-185, art. 2; DORS/93-62, art. 2ApplicationLa présente partie s’applique, dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la côte atlantique du Canada,à un bâtiment de pêche étranger ne se livrant pas uniquement à la recherche scientifique; età quiconque se trouve à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa a), qu’il soit membre d’équipage, affecté au bâtiment ou employé sur ce dernier.DORS/93-62, art. 20(F)Période de fermetureSous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à l’annexe II de pêcher ou de prendre et de garder des poissons de toute espèce nommée à la colonne I de l’annexe X, dans la zone de stock indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne III.Toute période de fermeture prévue à la colonne III de l’annexe X s’applique individuellement à chaque État d’immatriculation visé à l’annexe II.Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui pêchent le calmar au moyen de turluttes à calmar.Il est interdit de pêcher le calmar au moyen de turluttes à calmar dans :la sous-zone 3, durant la période du 30 décembre au 31 décembre;la sous-zone 4, durant la période du 30 décembre au 31 décembre.Lorsque la pêche d’une espèce de poisson est interdite dans une zone de stock en vertu du paragraphe (1), une personne qui pêche d’autres espèces dans cette zone peut prendre et garder des poissons de l’espèce interdite à titre de prises accidentelles, à la condition que celles-ci n’excèdent pas les quantités prévues à l’article 9.DORS/82-771, art. 3; DORS/87-185, art. 3; DORS/93-62, art. 3Limites de taille de l’espadonDans le présent article, longueur désigne, dans le cas de l’espadon, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui pêche l’espadon à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.DORS/94-293, art. 2Limites de taille du thonSous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’avoir en sa possession un thon obèse ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon obèse à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :d’une part, le thon obèse pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons obèses plus gros;d’autre part, le nombre de thons obèses pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons obèses plus gros gardés durant la même expédition.Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon à nageoires jaunes à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros gardés durant la même expédition.Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.DORS/80-631, art. 1; DORS/87-185, art. 3; DORS/93-62, art. 4; DORS/94-293, art. 3; DORS/2017-58, art. 3(F)[Abrogés, DORS/82-771, art. 3]Limites de prises accidentellesSous réserve du paragraphe 10(2), il est interdit à quiconque pêche une espèce dans une zone de stock en vertu d’une licence de garder une quantité de prises accidentelles d’une espèce non visée par la licence qui est supérieure aux contingents suivants, laquelle quantité est calculée en pourcentage du poids total des poissons de l’espèce prise dans cette zone de stock en vertu de la licence :pour l’aiglefin pris :dans la division 4VW, un pour cent,dans la division 4X, un pour cent,dans la sous-zone 5, un pour cent;pour la morue prise dans la division 4X, un pour cent;pour toute espèce prise dans une zone de stock non visée aux alinéas a) et b), 10 pour cent.DORS/80-631, art. 2; DORS/87-185, art. 4; DORS/93-62, art. 5Pour l’application du présent article, plan de pêche annuel s’entend du document que le ministre envoie à l’État d’immatriculation et dans lequel sont spécifiés les espèces de poissons que les bâtiments de cet État d’immatriculation peuvent être autorisés à pêcher, en vertu d’une licence, dans une zone de stock au cours d’une année civile et le nombre total de jours où ils peuvent être autorisés à pêcher ces espèces dans cette zone de stock.L’article 9 ne s’applique pas à l’égard des prises accidentelles d’une espèce donnée effectuées par un bâtiment d’un État d’immatriculation dans une zone de stock dans les cas où les jours alloués dans le plan de pêche annuel pour cette espèce dans cette zone de stock n’ont pas été épuisés.DORS/80-631, art. 3; DORS/87-185, art. 4; DORS/93-62, art. 6[Abrogés, DORS/94-61, art. 1][Abrogé, DORS/87-185, art. 4][Abrogé, DORS/79-715, art. 7]Zones interdites et périodes de fermetureIl est interdit de pêcher dans une partie d’une zone décrite à la colonne I d’un article de l’annexe V, au cours d’une période de fermeture précisée à la colonne II du même article.DORS/79-715, art. 8Il est interdit de pêcher ou de capturer du capelan en deçà, c’est-à-dire en direction du rivage, d’une ligne commençant au cap Fréhel, dans la province de Terre-Neuve; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°15′ de latitude nord et 52°54′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°20′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°28′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°42′ de latitude nord et 52°22′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 52°52′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 54°24′ de longitude ouest; et DE LÀ, jusqu’au cap St. Marys, dans la province de Terre-Neuve.Il est interdit de pêcher le calmar, le merlu argenté ou l’argentine avec un chalut dans la division 4VWX, sauf dans la partie bornée par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
DORS/78-753, art. 2; DORS/79-715, art. 9; DORS/93-62, art. 8[Abrogé, DORS/82-771, art. 5]Il est interdit de pêcher, du 1er mars au 31 mai de chaque année, au moyen d’engins pouvant prendre quelque espèce de poissons de fond dans l’une ou l’autre des zones limitées par les droites reliant les coordonnées géographiques visées à l’annexe VI, dans l’ordre indiqué pour chaque cas.[Abrogé, DORS/82-771, art. 6][Abrogés, DORS/79-715, art. 10]Côte du pacifiqueInterprétationDans la présente partie,filet maillant désigne un filetlesté à son extrémité inférieure et muni d’une ligne de flotteurs à la surface de l’eau, etutilisé pour capturer le poisson en l’emmaillant,mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau.DORS/82-771, art. 7ApplicationLa présente partie s’applique, dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la côte du Pacifique du Canada,à un bâtiment de pêche étranger ne se livrant pas exclusivement à la recherche scientifique; età quiconque se trouve à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa a), qu’il soit membre d’équipage, affecté au bâtiment ou employé sur ce dernier.DORS/93-62, art. 20(F)Période de fermetureIl est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à la colonne I de l’annexe VII de pêcher toute espèce de poisson visée à la colonne II, dans la zone de stock indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne V.DORS/82-771, art. 8; DORS/93-62, art. 9[Abrogés, DORS/82-771, art. 8]Limites de prises accidentellesIl est interdit à quiconque pêche le merlu du Pacifique dans le sous-secteur 5-1 ou 5-2 de prendre et de garder des prises accidentelles d’une autre espèce, dont le poids dépasse 20 pour cent ou les proportions ci-après du poids du merlu du Pacifique se trouvant à bord du bâtiment :10 pour cent, dans le cas de la morue du Pacifique occidental;deux pour cent, dans le cas de scorpènes;un pour cent au total, dans le cas de la morue du Pacifique et d’ophiodon;un pour cent, dans le cas de la morue charbonnière.DORS/82-771, art. 9; DORS/87-185, art. 5[Abrogé, DORS/82-771, art. 9]Restrictions à l’utilisation des enginsIl est interdit à quiconque se trouve à bord ou pêche à partir d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à la colonne I de l’annexe VII, de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II, dans une zone de stock indiquée à la colonne III, sauf au moyen d’un type d’engin précisé à la colonne IV.Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du merlu du Pacifique au moyen d’un chalut dont le maillage :est supérieur à 100 mm ou inférieur à 76 mm dans le cul de chalut;est inférieur à 89 mm dans toute partie du filet autre que le cul de chalut.Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson autre que le merlu du Pacifique d’utiliser un chalut dont le maillage est inférieur à 89 mm.DORS/82-771, art. 10; DORS/87-185, art. 6; DORS/93-62, art. 10(F)Mise en vigueurPouvoirs des fonctionnaires des pêcheries[Abrogé, DORS/93-62, art. 11]Cachets et certificatsUn agent des pêches peutapposer une marque numérique ou un cachet à tout matériel et à tout engin qu’il a inspecté à bord d’un bâtiment de pêche étranger; ets’il est d’avis que le matériel et les engins à bord d’un bâtiment de pêche étranger qu’il a inspecté sont conformes au présent règlement, délivrer au capitaine du bâtiment un certificat portantla date de l’inspection, etune description du matériel et des engins qu’il a inspectés.Lorsqu’un agent des pêches a apposé une marque ou un cachet aux engins ou au matériel selon le paragraphe (1), la marque ou le cachet ne peut être enlevé ou modifié que par un agent des pêches tant que le bâtiment de pêche étranger se trouve dans les eaux de pêche canadiennes.DORS/93-62, art. 20(F) et 21(F)[Abrogés, DORS/93-62, art. 12]Dispositions généralesDistance des engins mouillésLe capitaine d’un bâtiment de pêche étranger naviguant dans les eaux de pêche canadiennes s’assure en tout temps qu’une distance d’au moins 1/2 mille marin est maintenue entre son bâtiment, ainsi que tout matériel et engins qui y sont fixés, et tout engin de pêche mouillé qui a été muni d’un indicateur signalant sa présence à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment naviguant à proximité.Aux fins du présent article, un engin de pêche mouillé est un engin qui a été submergé de façonque chaque extrémité de l’engin soit ancrée en mer;qu’une extrémité de l’engin soit ancrée en mer et que l’autre soit fixée à un bâtiment de pêche;que l’engin dérive librement en mer; ouqu’une extrémité de l’engin dérive librement en mer et que l’autre soit fixée à un bâtiment de pêche.DORS/93-62, art. 20(F)[Abrogés, DORS/93-62, art. 13](article 2)Sous-secteurs — côte du Pacifiquele sous-secteur 5-1A comprend la partie de la Zone de pêche 5 située à l’est d’une droite tirée à partir de 49°00′ de latitude nord et 126°15′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à 48°30′ de latitude nord et 125°55′ de longitude ouest et; DE LÀ, vers le sud, jusqu’au point d’intersection avec le périmètre extérieur de la Zone de pêche 5, par 48°21,2′ de latitude nord et 125°20,85′ de longitude ouest;le sous-secteur 5-1B comprend la partie de la Zone de pêche 5 située à l’ouest du sous-secteur 5-1A, et à l’est d’une droite tirée à partir de 49°00′ de latitude nord et 126°15′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à 48°30′ de latitude nord et 126°00′ de longitude ouest et; DE LÀ, vers le sud, jusqu’au périmètre extérieur de la Zone de pêche 5.2.Le sous-secteur 5-2 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au sud de 49°23′ de latitude nord, à l’exclusion du sous-secteur 5-1.Le sous-secteur 5-3 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 49°23′ de latitude nord et au sud de 50°30′ de latitude nord.Le sous-secteur 5-4 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 50°30′ de latitude nord et au sud de 52°00′ de latitude nord.Le sous-secteur 5-5 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 52°00′ de latitude nord.DORS/82-771, art. 12(article 5)
États d’immatriculation des bâtiments étrangersArticleColonne IÉtat d’immatriculation1Bulgarie2Cuba3Danemark4Estonie5Îles Féroé6France7Allemagne8Islande9Irlande10Italie11Japon12Lettonie13Lithuanie14Norvège15Pologne16Portugal17Roumanie18Russie19Espagne20Royaume-Uni21États-Unis
Zones interditesArticleColonne IColonne IIZonePériode de fermeture1Les eaux situées au large de White Head dans la province de la Nouvelle-Écosse, bornées par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
1er janvier au 30 juin2Les eaux situées au large de Fogo et de Twillingate dans la province de Terre-Neuve, délimitées par une ligne tirée d’un point situé par 50°06′ de latitude nord et 53°35′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°58′ de latitude nord et 53°49′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 50°10′ de latitude nord et 55°02′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 50°16′ de latitude nord et 54°50′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’au dit point situé par 50°06′ de latitude nord et 53°35′ de longitude ouest.1er juin au 30 novembre3Les eaux situées au large des îles Cabot et Funk, Terre-Neuve, bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
1er mai au 30 novembre4Les eaux situées au large de Bonavista et de Saint-Jean dans la province de Terre-Neuve, délimitées par une ligne tirée d’un point situé par 47°36′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°34′ de latitude nord et 52°20′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°44′ de latitude nord et 52°37′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°46′ de latitude nord et 52°27′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’au dit point situé par 47°36′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest.1er juin au 30 novembre
Zones mentionnées à l’article 17Colonne IColonne IILatitudeLongitudeZone I(1)42°04′N65°44′O(2)42°40′N64°30′O(3)43°00′N64°30′O(4)43°00′N66°32′O(5)42°20′N66°32′O(6)42°20′N66°00′O(7)42°04′N65°44′OZone II(1)42°20′N67°00′O(2)41°15′N67°00′O(3)41°15′N65°40′O(4)42°00′N65°40′O(5)42°20′N66°00′O(6)42°20′N67°00′O
DORS/79-715, art. 14; DORS/94-48, art. 2(articles 2, 23 et 28)
Périodes de fermeture — côte du PacifiqueArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VÉtat d’immatriculationEspècesZone de stockType d’enginPériode de fermeture1JaponMerlu du PacifiqueSous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2Chalut pélagiqueDu 30 novembre au 31 décembre2JaponScorpènesZone de pêche 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre3JaponCalmarZone de pêche 5Filet maillantDu 1er janvier au 31 décembre4JaponCalmarZone de pêche 5Turlutte à calmarDu 1er janvier au 31 décembre5JaponMorue charbonnièreZone de pêche 5Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre6JaponMorue du Pacifique occidentalZones de pêche 3 et 5Chalut pélagiqueDu 1er janvier au 31 décembre7JaponAiguillatZones de pêche 3 et 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre8PologneMerlu du PacifiqueSous-secteurs 5A-1, 5-1B et 5-2Chalut pélagiqueDu 30 novembre au 31 décembre9PologneScorpènesZone de pêche 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre10PologneCalmarZone de pêche 5Filet maillantDu 1er janvier au 31 décembre11PologneCalmarZone de pêche 5Turlutte à calmarDu 1er janvier au 31 décembre12PologneMorue charbonnièreZone de pêche 5Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre13PologneMorue du Pacifique occidentalZones de pêche 3 et 5Chalut pélagiqueDu 1er janvier au 31 décembre14PologneAiguillatZones de pêche 3 et 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre15Union des républiques socialistes soviétiquesMerlu du PacifiqueSous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2Chalut pélagiqueDu 30 novembre au 31 décembre16Union des républiques socialistes soviétiquesScorpènesZone de pêche 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre17Union des républiques socialistes soviétiquesCalmarZone de pêche 5Filet maillantDu 1er janvier au 31 décembre18Union des républiques socialistes soviétiquesCalmarZone de pêche 5Turlutte à calmarDu 1er janvier au 31 décembre19Union des républiques socialistes soviétiquesMorue charbonnièreZone de pêche 5Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre20Union des républiques socialistes soviétiquesMorue du Pacifique occidentalZones de pêche 3 et 5Chalut pélagiqueDu 1er janvier au 31 décembre21Union des républiques socialistes soviétiquesAiguillatZones de pêche 3 et 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre22Tous les autres États d’immatriculationMerlu du PacifiqueSous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2Chalut pélagiqueDu 30 novembre au 31 décembre23Tous les autres États d’immatriculationScorpènesZone de pêche 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre24Tous les autres États d’immatriculationCalmarZone de pêche 5Filet maillantDu 1er janvier au 31 décembre25Tous les autres États d’immatriculationCalmarZone de pêche 5Turlutte à calmarDu 1er janvier au 31 décembre26Tous les autres États d’immatriculationMorue charbonnièreZone de pêche 5Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre27Tous les autres États d’immatriculationMorue du Pacifique occidentalZones de pêche 3 et 5Chalut pélagiqueDu 1er janvier au 31 décembre28Tous les autres États d’immatriculationAiguillatZones de pêche 3 et 5ChalutDu 1er janvier au 31 décembre
Noms communs et scientifiquesColonne IColonne IINom communNom scientifique1Plie du CanadaHippoglossoides platessoides2ArgentineArgentina silus3SaïdaBoreogadus saida4BalaouScomberesox saurus5Stromatée à fossettesPeprilus triacanthus6CapelanMallotus villosus7MorueGadus morhua8[Abrogé, DORS/87-185, art. 11]9FletPoisson de l’ordre des heterosomata10Flétan du GroenlandReinhardtius hippoglossoides11AiglefinMelanogrammus aeglefinus12MerluMerluccius productus13FlétanHippoglossus hippoglossus14HarengClupea harengus15OphiodonOphiodon elongatus16MaquereauScomber scombrus17Alose tyranBrevoortia tyrannus18Morue du PacifiqueGadus macrocephalus19Merlu du PacifiqueMerluccius productus20Sébaste du PacifiqueSebastes alutus21GobergePollachius virens22SébasteSebastes Spp.23Merluche écureuilUrophycis chuss24GaspareauAlosa pseudoharengus et A. aestivalis25ScorpènesPoisson de toutes les espèces Sebastes26Grenadier berglaxMacrourus berglax27Grenadier de rocheMacrourus rupestris28Morue charbonnièreAnoplopoma fimbria29SaumonTout poisson de la famille des Salmonidae30LançonAmmodytes Americanus31Pétoncles (géants)Placopecten magellanicus32Requin (autre que l’aiguillat)Squaliformes (autres que les squalidae)33CrevettePandalus borealis34Merlu argentéMerluccius bilinearis35CalmarToutes les espèces suivantes : Loligo opalescens, Omastrephas bartramii, Onychoteuthis borealyaponicce, Berryteuthis magister, Illex illecebrosus, Logigo pealei36EspadonXiphias gladius37ThonToutes les espèces suivantes : Thunnus albacares, T. Thynnus, T. atlanticus, T. alalunga, T. obesus, Euthynnus pelamis, Sarda sarda, S. Chiliensis et Euthynnus alletteratus38Morue du Pacifique occidentalTheragra chalcogramma39Merluche blancheUrophycis tenuis40Turbot de sableScophthalmus aquosus41Plie rougePseudopleuronectes americanus42Plie griseGlyptocephalus cynoglossus43Limande à queue jauneLimanda ferruginea
Périodes de fermeture — côte de l’AtlantiqueArticleColonne IColonne IIColonne IIIEspèce de poissonZone de stockPériode de fermeture1Plie du CanadaSous-zone 2 et division 3KDu 30 décembre au 31 décembre2Plie du CanadaDivision 3LNODu 30 décembre au 31 décembre3Plie du CanadaSous-division 3PsDu 30 décembre au 31 décembre4Plie du CanadaDivision 4TDu 1er janvier au 31 décembre5Plie du CanadaDivision 4VWXDu 30 décembre au 31 décembre6ArgentineDivision 4VWXDu 16 novembre au 14 avril7CapelanSous-zone 2 et division 3KDu 30 décembre au 31 décembre8CapelanDivision 3LDu 1er janvier au 31 décembre9CapelanDivision 3PsDu 1er janvier au 31 décembre10CapelanDivisions 4R, 4S et 4TDu 1er janvier au 31 décembre11MorueDivision 2GHDu 30 décembre au 31 décembre12MorueDivision 2JDu 30 décembre au 31 décembre12.1MorueDivision 3KDu 30 décembre au 31 décembre12.2MorueDivision 3LDu 30 décembre au 31 décembre13MorueDivision 3NODu 30 décembre au 31 décembre14MorueSous-division 3PsDu 30 décembre au 31 décembre15MorueSous-division 3Pn et divisions 4R et 4SDu 30 décembre au 31 décembre16MorueDivision 4TVnDu 1er mai au 31 décembre17MorueSous-division 4VnDu 30 décembre au 31 décembre18MorueDivision 4VsWDu 30 décembre au 31 décembre19MorueDivision 4XDu 30 décembre au 31 décembre20FletDivision 4VWXDu 30 décembre au 31 décembre21Flétan du GroenlandSous-zone 0Du 30 décembre au 31 décembre22Flétan du GroenlandDivision 2GHDu 30 décembre au 31 décembre23Flétan du GroenlandDivisions 2J et 3KLDu 30 décembre au 31 décembre24Flétan du GroenlandDivisions 4R, 4S et 4TDu 30 décembre au 31 décembre25AiglefinDivision 4VWDu 30 décembre au 31 décembre26AiglefinDivision 4XDu 30 décembre au 31 décembre27Autres poissons non mentionnés dans la présente annexeSous-zone 3Du 30 décembre au 31 décembre28Autres poissons non mentionnés dans la présente annexeSous-zone 4Du 30 décembre au 31 décembre29Autres poissons non mentionnés dans la présente annexeSous-zone 5Du 1er janvier au 31 décembre30GobergeDivision 4VW et sous-zone 5Du 30 décembre au 31 décembre31SébasteSous-zone 2 et division 3KDu 30 décembre au 31 décembre32SébasteDivision 3LNDu 30 décembre au 31 décembre33SébasteDivision 3ODu 30 décembre au 31 décembre34SébasteDivision 3PDu 30 décembre au 31 décembre35SébasteDivisions 4R, 4S et 4TDu 30 décembre au 31 décembre36SébasteDivision 4VWXDu 30 décembre au 31 décembre37Grenadier de rocheSous-zone 0Du 30 décembre au 31 décembre38Grenadier de rocheSous-zones 2 et 3Du 30 décembre au 31 décembre39RequinToute sous-zoneDu 30 décembre au 31 décembre40CrevetteSous-zone 0Du 30 décembre au 31 décembre41Merlu argentéDivision 4VWXDu 16 novembre au 14 avril42CalmarSous-zone 3Du 1er janvier au 30 juin43CalmarSous-zone 4Du 16 novembre au 30 juin44EspadonDivisions 3K, 3LNO et 4VWXDu 1er avril au 31 mai45ThonDivisions 3K, 3LNO et 4VWXDu 1er avril au 31 mai46Merluche blancheDivision 3NODu 30 décembre au 31 décembre47Merluche blancheDivision 4VWXDu 30 décembre au 31 décembre48Plie griseDivisions 2J et 3KLDu 30 décembre au 31 décembre49Plie griseDivision 3NODu 30 décembre au 31 décembre50Plie griseSous-division 3PsDu 30 décembre au 31 décembre51Plie griseDivisions 4R et 4SDu 30 décembre au 31 décembre52Limande à queue jauneDivision 3LNODu 30 décembre au 31 décembre53Limande à queue jauneDivision 4VWXDu 30 décembre au 31 décembre