﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Statute bill-origin="commons" bill-type="govt-public" xml:lang="fr" in-force="yes" startdate="20030101"><Identification Code="id=&quot;&quot;"><LongTitle Code="id=&quot;&quot;,lt=&quot;&quot;">Loi de mise en oeuvre de la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévoyant la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale</LongTitle><ShortTitle status="official" Code="id=&quot;&quot;,st=&quot;&quot;">Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale</ShortTitle><RunningHead>Jugements en matière civile et commerciale (convention)</RunningHead><BillHistory><Stages stage="consolidation"><Date><YYYY>2013</YYYY><MM>01</MM><DD>28</DD></Date></Stages></BillHistory><Chapter Code="id=&quot;&quot;,ch=&quot;&quot;"><ConsolidatedNumber official="yes" Code="id=&quot;&quot;,ch=&quot;&quot;,cn=&quot;&quot;">C-30</ConsolidatedNumber></Chapter></Identification><Body><Section Code="se=&quot;1&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;1&quot;,m1=&quot;&quot;">Titre abrégé</MarginalNote><Label>1.</Label><Text>Titre abrégé : « <XRefExternal reference-type="act" link="C-30">Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale</XRefExternal> ».</Text><HistoricalNote><ul><li>1984, ch. 32, art. 1.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;2&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;2&quot;,m1=&quot;&quot;">Approbation</MarginalNote><Label>2.</Label><Text>La Convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dont le texte figure à l’annexe, est approuvée et a force de loi au Canada, pendant la durée de validité prévue par son dispositif.</Text><HistoricalNote><ul><li>1984, ch. 32, art. 2.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;3&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;3&quot;,m1=&quot;&quot;">Incompatibilité</MarginalNote><Label>3.</Label><Text>Les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.</Text><HistoricalNote><ul><li>1984, ch. 32, art. 3.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;4&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;4&quot;,m1=&quot;&quot;">Règlements</MarginalNote><Label>4.</Label><Text>Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.</Text><HistoricalNote><ul><li>1984, ch. 32, art. 4.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;5&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;5&quot;,m1=&quot;&quot;">Promulgation des dates</MarginalNote><Label>5.</Label><Text>Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée dans la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal>.</Text><HistoricalNote><ul><li>1984, ch. 32, art. 5.</li></ul></HistoricalNote></Section></Body><Schedule bilingual="no" spanlanguages="no" Code="sc=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE</Label><OriginatingRef>(article 2)</OriginatingRef><TitleText>CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD POUR ASSURER LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION RÉCIPROQUES DES JUGEMENTS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE</TitleText></ScheduleFormHeading><DocumentInternal><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Text>Le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Text>DÉSIRANT pourvoir sur une base de réciprocité à la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Text>Sont convenus des dispositions suivantes :</Text></Provision><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><Label><Emphasis style="bold">PARTIE I</Emphasis></Label><TitleText><Emphasis style="italic">Définitions</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article I</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Text>Dans la présente Convention :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text><DefinedTermFr>appel</DefinedTermFr> s’entend entre autres de toute procédure tendant à faire annuler un jugement ou d’une demande en vue d’obtenir un nouveau procès ou une ordonnance de surseoir à l’exécution d’un jugement;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text><DefinedTermFr>la Convention de 1968</DefinedTermFr> désigne la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que ses modifications;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text><DefinedTermFr>jugement</DefinedTermFr> désigne toute décision, quelle que soit son appellation (jugement, arrêt, ordonnance, etc.), rendue par un tribunal en matière civile ou commerciale, et s’entend entre autres de la sentence arbitrale qui est devenue exécutoire sur le territoire d’origine de la même manière qu’un jugement rendu par un tribunal de ce territoire;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text><DefinedTermFr>partie gagnante</DefinedTermFr> désigne toute personne au profit de laquelle le jugement a été rendu, et s’entend entre autres de ses exécuteurs, de ses administrateurs, de ses héritiers et de ses ayants cause;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">e</Emphasis>)</Label><Text><DefinedTermFr>partie perdante</DefinedTermFr> désigne toute personne contre laquelle le jugement a été rendu, et s’entend entre autres de toute personne contre laquelle le jugement peut être exécuté en vertu de la loi du territoire d’origine;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">f</Emphasis>)</Label><Text><DefinedTermFr>territoire d’origine</DefinedTermFr> désigne le territoire sur lequel le tribunal d’origine exerçait sa compétence;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">g</Emphasis>)</Label><Text><DefinedTermFr>tribunal d’origine</DefinedTermFr> en ce qui concerne tout jugement désigne le tribunal qui a rendu le jugement;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">h</Emphasis>)</Label><Text><DefinedTermFr>tribunal de l’enregistrement</DefinedTermFr> désigne le tribunal auquel est soumise une demande d’enregistrement d’un jugement;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">i</Emphasis>)</Label><Text><DefinedTermFr>tribunal d’un État contractant</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(i)</Label><Text>en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout tribunal du Royaume-Uni ou de tout territoire auquel la présente Convention s’étend par application de l’article XIII,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(ii)</Label><Text>en ce qui concerne le Canada, la Cour fédérale du Canada ou tout tribunal d’une province ou d’un territoire auquel la présente Convention s’étend par application de l’article XII,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Text>et les expressions <DefinedTermFr>tribunal du Royaume-Uni</DefinedTermFr> et <DefinedTermFr>tribunal du Canada</DefinedTermFr> s’interprètent en conséquence.</Text></Provision></Provision></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><Label><Emphasis style="bold">PARTIE II</Emphasis></Label><TitleText><Emphasis style="italic">Champ d’application de la Convention</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article II</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>1.</Label><Text>Sous réserve des dispositions du présent article, la présente Convention s’applique à tout jugement rendu par un tribunal d’un État contractant après l’entrée en vigueur de la Convention et, aux fins de l’article IX, à tout jugement rendu par un tribunal d’un État tiers qui est partie à la Convention de 1968.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>2.</Label><Text>La présente Convention ne s’applique pas :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>aux ordonnances relatives au versement périodique d’une obligation alimentaire;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>à la perception d’impôts, de droits ou d’autres taxes semblables ni à la perception d’une amende;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>aux jugements rendus sur appel des décisions des tribunaux qui ne sont pas des tribunaux judiciaires;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text>aux jugements qui statuent :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(i)</Label><Text>en matière d’état ou de capacité juridique des personnes physiques,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(ii)</Label><Text>en matière de garde ou de tutelle des enfants,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(iii)</Label><Text>en matière matrimoniale,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(iv)</Label><Text>en matière successorale,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(v)</Label><Text>en matière de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation de sociétés ou autres personnes morales,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>(vi)</Label><Text>en matière d’administration des affaires d’une personne incapable d’administrer ses propres affaires.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>3.</Label><Text>La partie III de la présente Convention ne s’applique qu’aux jugements condamnant au paiement d’une somme d’argent.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>4.</Label><Text>La présente Convention ne porte pas atteinte aux autres recours que possède la partie gagnante afin de faire reconnaître et exécuter dans un État contractant un jugement rendu par un tribunal de l’autre État contractant.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><Label><Emphasis style="bold">PARTIE III</Emphasis></Label><TitleText><Emphasis style="italic">Exécution des jugements</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article III</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>1.</Label><Text>Lorsqu’un jugement a été rendu par un tribunal d’un État contractant, la partie gagnante peut demander, conformément aux dispositions de l’article VI, l’enregistrement de ce jugement à un tribunal de l’autre État contractant à tout moment dans les six ans de la date du jugement (ou, s’il y a eu appel, dans les six ans de la date du dernier jugement rendu dans cette affaire). Le tribunal de l’enregistrement ordonne, sous réserve des procédures simples et rapides qui peuvent être prévues par chaque État contractant et sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, que le jugement soit enregistré.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>2.</Label><Text>En plus de la somme d’argent à payer d’après le jugement du tribunal d’origine, y compris les intérêts échus à la date de l’enregistrement, le jugement accordant l’enregistrement comprend les frais raisonnables d’enregistrement et les frais connexes, s’il y a lieu, y compris les frais d’obtention d’une copie certifiée conforme du jugement du tribunal d’origine.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>3.</Label><Text>Dans le cas où, lors d’une demande d’enregistrement d’un jugement, il apparaît au tribunal de l’enregistrement que ce jugement porte sur diverses questions et que certaines, mais pas toutes, des dispositions du jugement sont telles que, si elles avaient été contenues dans des jugements distincts, ces jugements auraient pu être dûment enregistrés, l’enregistrement peut être accordé à l’égard des dispositions susmentionnées mais non pas à l’égard des autres.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>4.</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions de la présente Convention :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>le jugement enregistré a, pour les fins de son exécution, la même force et les mêmes effets,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>il pourra faire l’objet de procédures, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>le tribunal de l’enregistrement exerce le même contrôle sur son exécution,</Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no"><Text>comme s’il s’agissait d’un jugement qui avait été rendu initialement par le tribunal de l’enregistrement et était en vigueur depuis la date de son enregistrement.</Text></Provision></Provision></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article IV</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>1.</Label><Text>L’enregistrement d’un jugement doit être refusé ou annulé :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>si les obligations pécuniaires résultant du jugement sont éteintes;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>si le jugement n’est pas susceptible d’exécution sur le territoire d’origine;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>si le tribunal d’origine n’est pas considéré comme compétent par le tribunal de l’enregistrement;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text>si le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">e</Emphasis>)</Label><Text>si l’exécution du jugement serait contraire à l’ordre public dans le territoire du tribunal de l’enregistrement;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">f</Emphasis>)</Label><Text>s’il s’agit d’un jugement qui émane d’un pays ou d’un territoire autre que le territoire d’origine et a été enregistré au tribunal d’origine ou est devenu exécutoire sur le territoire d’origine de la même manière qu’un jugement rendu par ce tribunal; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">g</Emphasis>)</Label><Text>si, de l’avis du tribunal de l’enregistrement, la partie perdante bénéficie de l’immunité de la juridiction de ce tribunal ou si elle bénéficiait de l’immunité devant le tribunal d’origine et ne s’était pas soumise à la compétence de ce tribunal.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>2.</Label><Text>La loi du tribunal de l’enregistrement peut rendre obligatoire ou facultative l’annulation de l’enregistrement d’un jugement :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>si l’acte introductif d’instance émanant du tribunal d’origine n’a pas été signifié à la partie perdante, défenderesse lors de la poursuite initiale, ou que cette partie n’a pas été informée de l’action intentée en temps utile pour lui permettre de présenter une défense et, dans l’un ou l’autre cas, n’a pas comparu;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>si un autre jugement a été rendu par un tribunal compétent à l’égard du litige avant la date du jugement rendu par le tribunal d’origine; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>lorsqu’il ne s’agit pas d’un jugement final, ou lorsqu’un appel est pendant ou que la partie perdante a droit d’en appeler ou de demander l’autorisation d’en appeler à l’encontre du jugement dans le territoire d’origine.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>3.</Label><Text>Si, au moment de la demande d’enregistrement, les obligations résultant du jugement rendu par le tribunal d’origine sont partiellement éteintes, le jugement ne sera enregistré qu’à l’égard des sommes encore dues à cette date.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>4.</Label><Text>Un jugement n’est pas exécuté tant que, conformément aux dispositions de la présente Convention et de la loi du tribunal de l’enregistrement, l’une des parties peut demander que l’enregistrement du jugement soit annulé ou tant qu’une demande de ce genre n’aura pas été réglée définitivement.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article V</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>1.</Label><Text>Aux fins d’application de l’article IV(1)<Emphasis style="italic">c</Emphasis>), le tribunal d’origine est considéré comme compétent :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>si la partie perdante, défenderesse devant le tribunal d’origine, s’est soumise à la compétence de ce tribunal en comparaissant volontairement;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>si la partie perdante était demanderesse principale ou reconventionnelle devant le tribunal d’origine;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>si, avant que l’action ne soit entamée, la partie perdante, défenderesse devant le tribunal d’origine, s’est soumise, en ce qui concerne l’objet de la contestation, à la compétence de ce tribunal ou des tribunaux du territoire d’origine;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text>si la partie perdante défenderesse devant le tribunal d’origine avait, au moment où l’action a été intentée, une résidence habituelle sur le territoire d’origine, ou dans le cas d’une société, lorsqu’elle y avait sa principale place d’affaires;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">e</Emphasis>)</Label><Text>si la partie perdante, défenderesse devant le tribunal d’origine, avait sur le territoire d’origine soit une succursale, soit une place d’affaires, et que la contestation concernait une affaire traitée à cette succursale ou cette place d’affaires; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">f</Emphasis>)</Label><Text>si la compétence du tribunal d’origine est autrement admise par le tribunal de l’enregistrement.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>2.</Label><Text>Nonobstant les dispositions des alinéas <Emphasis style="italic">d</Emphasis>), <Emphasis style="italic">e</Emphasis>) et <Emphasis style="italic">f</Emphasis>) du paragraphe (1), le tribunal d’origine n’est pas considéré comme compétent :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>si l’objet de la contestation était un immeuble non situé sur le territoire d’origine; ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>si l’action a été entamée devant le tribunal d’origine contrairement à un engagement spécifiant que cette contestation devait être réglée autrement que par une action devant les tribunaux du territoire d’origine.</Text></Provision></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><Label><Emphasis style="bold">PARTIE IV</Emphasis></Label><TitleText><Emphasis style="italic">Procédure</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article VI</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>1.</Label><Text>Toute demande d’enregistrement dans le Royaume-Uni d’un jugement émanant d’un tribunal du Canada doit être présentée :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>pour l’Angleterre et le pays de Galles, à la « <Emphasis style="italic">High Court of Justice</Emphasis> »;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>pour l’Écosse, à la « <Emphasis style="italic">Court of Session</Emphasis> »;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>pour l’Irlande du Nord, à la « <Emphasis style="italic">High Court of Justice</Emphasis> ».</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>2.</Label><Text>Toute demande d’enregistrement au Canada d’un jugement émanant d’un tribunal du Royaume-Uni doit être présentée :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>dans le cas d’un jugement ayant trait à une matière relevant de la compétence de la Cour fédérale du Canada, à cette Cour;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>dans le cas de tout autre jugement, au tribunal d’une province ou d’un territoire déterminé par le Canada par application de l’article XII.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>3.</Label><Text>Sauf stipulations contraires de la présente Convention, l’usage et la procédure régissant l’enregistrement (notamment l’avis à la partie perdante et les demandes pour faire annuler l’enregistrement) sont réglés par la loi du tribunal de l’enregistrement.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>4.</Label><Text>Le tribunal de l’enregistrement peut exiger que la demande d’enregistrement soit accompagnée :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>du jugement du tribunal d’origine ou d’une copie certifiée conforme;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>d’une traduction certifiée conforme du jugement, s’il a été rendu dans une autre langue que celle du territoire du tribunal de l’enregistrement;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>d’un document prouvant que le défendeur devant le tribunal d’origine a été informé de l’action intentée contre lui, à moins que cela ne s’infère du jugement; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text>de toute autre indication que peuvent exiger les règles de pratique du tribunal de l’enregistrement.</Text></Provision></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article VII</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Text>La loi du tribunal de l’enregistrement détermine les questions relatives :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>à la conversion, dans la monnaie du territoire du tribunal de l’enregistrement, de la somme d’argent à payer d’après le jugement enregistré; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>à l’intérêt dû à compter de la date de l’enregistrement du jugement.</Text></Provision></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><Label><Emphasis style="bold">PARTIE V</Emphasis></Label><TitleText><Emphasis style="italic">Reconnaissance des jugements</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article VIII</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Text>Le jugement rendu par un tribunal d’un État contractant condamnant au paiement d’une somme d’argent qui pourrait être enregistré sous le régime de la présente Convention, qu’il ait été enregistré ou non, ou tout autre jugement rendu par un tel tribunal qui, s’il s’agissait d’un jugement condamnant au paiement d’une somme d’argent, pourrait être enregistré sous le régime de la présente Convention, sera reconnu par le tribunal de l’autre État contractant comme ayant l’autorité de la chose jugée entre les parties dans toute action intentée sur le même objet et pour la même cause, à moins que l’enregistrement n’ait été ou ne puisse être refusé ou annulé pour tout autre motif que celui selon lequel les obligations résultant du jugement sont éteintes ou ne pourraient pas être exécutées sur le territoire d’origine.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><Label><Emphasis style="bold">PARTIE VI</Emphasis></Label><TitleText><Emphasis style="italic">Reconnaissance et exécution des jugements d’un État tiers</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article IX</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>1.</Label><Text>Le Royaume-Uni s’engage, dans les cas prévus par l’article 59 de la Convention de 1968, à ne pas reconnaître ou exécuter par application de cette Convention un jugement rendu dans un État tiers qui est partie à cette Convention contre une personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>2.</Label><Text>Pour l’application du paragraphe (1) :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>une personne n’est considérée comme ayant son domicile au Canada que si elle y réside dans des conditions dont il ressort qu’elle a avec le Canada un lien étroit; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>une société ou une association n’est considérée comme ayant son domicile au Canada que si elle est constituée ou formée en vertu d’une loi en vigueur au Canada et y a un siège social, ou si le siège de sa direction et de son contrôle se trouve au Canada.</Text></Provision></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><Label><Emphasis style="bold">PARTIE VII</Emphasis></Label><TitleText><Emphasis style="italic">Dispositions finales</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article X</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Text>La présente Convention ne déroge pas aux conventions, aux instruments internationaux ou aux accords réciproques auxquels les deux États contractants sont ou deviendront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la reconnaissance ou l’exécution des jugements.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article XI</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Text>Chaque État contractant peut, au moment de l’échange des instruments de ratification ou à tout moment ultérieur, déclarer qu’il n’appliquera pas la Convention à un jugement qui impose une responsabilité que cet État ne peut pas, en vertu d’une obligation conventionnelle envers un autre État, reconnaître ou exécuter. Toute déclaration à cet effet doit faire mention du traité concerné.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article XII</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>1.</Label><Text>Au moment de l’échange des instruments de ratification, le Canada désignera les provinces ou territoires auxquels la présente Convention s’étendra ainsi que les tribunaux des provinces et des territoires auxquels peut être soumise une demande en vue de l’enregistrement d’un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>2.</Label><Text>Le Canada pourra, à tout moment ultérieur, modifier cette désignation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>3.</Label><Text>Toute désignation prend effet trois mois après la date où elle est intervenue.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article XIII</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>1.</Label><Text>Le Royaume-Uni peut, à tout moment au cours de la présente Convention, déclarer qu’elle s’étend à l’île de Man, à l’une des îles anglo-normandes, à Gibraltar ou aux zones de souveraineté d’Akrotiri et de Dhekelia, (territoires auxquels la Convention de 1968 peut s’appliquer en vertu de l’article 60 de cette Convention).</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>2.</Label><Text>Toute déclaration en vertu du paragraphe (1) doit préciser les tribunaux des territoires auxquels peut être soumise une demande en vue de l’enregistrement d’un jugement rendu par un tribunal du Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>3.</Label><Text>Toute déclaration du Royaume-Uni en vertu du présent article peut être modifiée à tout moment ultérieur par une déclaration subséquente.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>4.</Label><Text>Toute déclaration en vertu du présent article prendra effet trois mois après la date où elle est intervenue.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><TitleText>Article XIV</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>1.</Label><Text>La présente Convention sera ratifiée; les instruments de ratification seront échangés à Londres.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>2.</Label><Text>La présente Convention prendra effet trois mois après la date de l’échange des instruments de ratification.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Label>3.</Label><Text>Il peut être mis fin à la présente Convention au moyen d’un avis écrit de l’un des États contractants, et elle prendra fin trois mois à compter de la date de cet avis.</Text></Provision></Group></Group></DocumentInternal><HistoricalNote><ul><li>1984, ch. 32, ann.</li></ul></HistoricalNote></Schedule></Statute>