Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-03-29
214. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance judiciaire
15. La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 5, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
215. (1) L’alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer, selon le cas :
(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;
(2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement désigné au titre du paragraphe 4(1) seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer des systèmes ou des ententes visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.
216. Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Note marginale :2009, ch. 2, art. 280
217. (1) L’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) Les alinéas 157(2)e) et f), l’article 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.3 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
(2) L’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 273.1 et 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
(3) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les articles 992 à 1003 de la Loi sur les banques, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa a);
(4) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les articles 487.01 à 487.12 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa b);
(5) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les articles 1034 à 1045 de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa c);
(6) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les articles 539.01 à 539.12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa d);
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