Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 214

 L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité
  • 45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

  • Note marginale :Renseignements provenant du surintendant

    (2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :

    • a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.

 Aux paragraphes 3(1), (2) et (4) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « their ».

 Au paragraphe 3(2) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « he » est remplacé par « the beneficiary ».

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « his or her » :

  • a) le paragraphe 5(5);

  • b) le paragraphe 6(2);

  • c) le paragraphe 44(2).

Note marginale :L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

Loi canadienne sur les paiements

Note marginale :2001, ch. 9, par. 227(2)

 Les alinéas 9(3)a) et b) de la Loi canadienne sur les paiements sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et les banques étrangères autorisées;

  • b) les centrales, les associations coopératives de crédit et les coopératives de crédit fédérales au sens de cet article;

Note marginale :2007, ch. 6, par. 429(4)(F)

 Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation des règlements administratifs imposant une sanction

    (3) Avant d’être soumis à l’approbation du ministre, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.