Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-03-29
Note marginale :2001, ch. 9, art. 214
203. L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confidentialité
45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Note marginale :Renseignements provenant du surintendant
(2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :
a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.
204. Aux paragraphes 3(1), (2) et (4) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « their ».
205. Au paragraphe 3(2) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « he » est remplacé par « the beneficiary ».
206. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « his or her » :
a) le paragraphe 5(5);
b) le paragraphe 6(2);
c) le paragraphe 44(2).
Note marginale :L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :2001, ch. 9, par. 227(2)
207. Les alinéas 9(3)a) et b) de la Loi canadienne sur les paiements sont remplacés par ce qui suit :
a) les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et les banques étrangères autorisées;
b) les centrales, les associations coopératives de crédit et les coopératives de crédit fédérales au sens de cet article;
Note marginale :2007, ch. 6, par. 429(4)(F)
208. Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation des règlements administratifs imposant une sanction
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du ministre, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
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