Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.06, de ce qui suit :

Exception aux principes comptables généralement reconnus

Note marginale :Calculs — principes comptables généralement reconnus
  • 973.07 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 308(4) et 840(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 127
  •  (1) L’alinéa 976.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les alinéas 468(5)b.1), c), d) et d.1);

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 127

    (2) L’alinéa 976.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les alinéas 930(5)b.1), c), d) et d.1).

PARTIE 2

Note marginale :1991, ch. 48

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Note marginale :2001, ch. 9, par. 248(3)

 La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacée par ce qui suit :

« disposition visant les consommateurs »

“consumer provision”

« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas b) ou b.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 138

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.