Loi sur la protection des services aériens (L.C. 2012, ch. 2)

Sanctionnée le 2012-03-15

Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

 Pendant la durée de la convention collective prorogée par le paragraphe 24(1), il est interdit :

  • a) à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;

  • b) au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;

  • c) aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.

Choix de l’offre finale

Note marginale :Nomination de l’arbitre

 Le ministre nomme à titre d’arbitre des offres finales la personne qu’il juge qualifiée.

Note marginale :Attributions de l’arbitre

 L’arbitre est investi, compte tenu des adaptations nécessaires, des attributions prévues aux alinéas 60(1)a) et a.2) à a.4) et à l’article 61 du Code canadien du travail.

Note marginale :Obligation de fournir une offre finale
  •  (1) Avant l’expiration des délais et de la façon que fixe l’arbitre, l’employeur et le syndicat lui remettent chacun :

    • a) la liste des questions qui, à la date fixée par l’arbitre, font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;

    • b) la liste de celles qui, à cette date, font toujours l’objet d’un différend;

    • c) leur offre finale de règlement des questions visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Libellé

    (2) L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.

Note marginale :Mandat de l’arbitre
  •  (1) Sous réserve de l’article 31, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre, l’arbitre :

    • a) détermine les questions qui, à la date fixée pour l’application de l’alinéa 28(1)a), faisaient l’objet d’une entente entre l’employeur et le syndicat;

    • b) détermine les questions qui, à cette date, faisaient toujours l’objet d’un différend;

    • c) choisit, pour régler les questions qui font toujours l’objet d’un différend, soit l’offre finale de l’employeur, soit celle du syndicat;

    • d) rend une décision sur les questions visées au présent paragraphe et en transmet une copie au ministre ainsi qu’à l’employeur et au syndicat.

  • Note marginale :Principe directeur

    (2) Pour choisir l’offre finale, l’arbitre se fonde sur la nécessité de conditions de travail qui sont compatibles avec celles d’autres transporteurs aériens et qui fourniront à l’employeur la souplesse nécessaire :

    • a) à sa viabilité économique et sa compétitivité à court et à long terme;

    • b) à la viabilité de son régime de pension, compte tenu de ses contraintes financières à court terme.

  • Note marginale :Omission de présenter une offre finale

    (3) Si l’une des parties — employeur ou syndicat — ne remet pas à l’arbitre son offre finale en conformité avec l’alinéa 28(1)c), celui-ci est tenu de choisir celle de l’autre partie.

  • Note marginale :Libellé

    (4) La décision de l’arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat; elle incorpore, dans la mesure du possible, le libellé mentionné à l’alinéa 28(1)a) et celui de l’offre finale que l’arbitre choisit.