Loi sur la protection des services aériens (L.C. 2012, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-03-15
Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
25. Pendant la durée de la convention collective prorogée par le paragraphe 24(1), il est interdit :
a) à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;
b) au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;
c) aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
Choix de l’offre finale
Note marginale :Nomination de l’arbitre
26. Le ministre nomme à titre d’arbitre des offres finales la personne qu’il juge qualifiée.
Note marginale :Attributions de l’arbitre
27. L’arbitre est investi, compte tenu des adaptations nécessaires, des attributions prévues aux alinéas 60(1)a) et a.2) à a.4) et à l’article 61 du Code canadien du travail.
Note marginale :Obligation de fournir une offre finale
28. (1) Avant l’expiration des délais et de la façon que fixe l’arbitre, l’employeur et le syndicat lui remettent chacun :
a) la liste des questions qui, à la date fixée par l’arbitre, font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;
b) la liste de celles qui, à cette date, font toujours l’objet d’un différend;
c) leur offre finale de règlement des questions visées à l’alinéa b).
Note marginale :Libellé
(2) L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.
Note marginale :Mandat de l’arbitre
29. (1) Sous réserve de l’article 31, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre, l’arbitre :
a) détermine les questions qui, à la date fixée pour l’application de l’alinéa 28(1)a), faisaient l’objet d’une entente entre l’employeur et le syndicat;
b) détermine les questions qui, à cette date, faisaient toujours l’objet d’un différend;
c) choisit, pour régler les questions qui font toujours l’objet d’un différend, soit l’offre finale de l’employeur, soit celle du syndicat;
d) rend une décision sur les questions visées au présent paragraphe et en transmet une copie au ministre ainsi qu’à l’employeur et au syndicat.
Note marginale :Principe directeur
(2) Pour choisir l’offre finale, l’arbitre se fonde sur la nécessité de conditions de travail qui sont compatibles avec celles d’autres transporteurs aériens et qui fourniront à l’employeur la souplesse nécessaire :
a) à sa viabilité économique et sa compétitivité à court et à long terme;
b) à la viabilité de son régime de pension, compte tenu de ses contraintes financières à court terme.
Note marginale :Omission de présenter une offre finale
(3) Si l’une des parties — employeur ou syndicat — ne remet pas à l’arbitre son offre finale en conformité avec l’alinéa 28(1)c), celui-ci est tenu de choisir celle de l’autre partie.
Note marginale :Libellé
(4) La décision de l’arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat; elle incorpore, dans la mesure du possible, le libellé mentionné à l’alinéa 28(1)a) et celui de l’offre finale que l’arbitre choisit.
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