Loi sur la protection des services aériens (L.C. 2012, ch. 2)

Sanctionnée le 2012-03-15

Note marginale :Reprise ou maintien des services aériens

 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) l’employeur est tenu de continuer ou de reprendre sans délai, selon le cas, la prestation des services aériens;

  • b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre sans délai, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

  • a) d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 6b);

  • b) de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Obligations

 Le syndicat ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :

  • a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services aériens doit continuer ou reprendre, selon le cas, et qu’ils doivent continuer ou reprendre sans délai leur travail lorsqu’on le leur demande;

  • b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 6b) par les employés;

  • c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à ne pas se conformer à l’alinéa 6b).

Prorogation de la convention collective

Note marginale :Prorogation
  •  (1) La convention collective est prorogée à compter du 1er avril 2011 jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle convention collective à intervenir entre l’employeur et le syndicat.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (2) Malgré toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail, la convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation. Cette partie s’applique toutefois à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.

Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

 Pendant la durée de la convention collective prorogée par le paragraphe 9(1), il est interdit :

  • a) à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;

  • b) au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;

  • c) aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.