Loi sur la protection des services aériens (L.C. 2012, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-03-15
Loi sur la protection des services aériens
L.C. 2012, ch. 2
Sanctionnée 2012-03-15
Loi prévoyant le maintien et la reprise des services aériens
SOMMAIRE
Le texte prévoit le maintien et la reprise des services aériens et impose le choix d’une des offres finales comme mode de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend entre les parties.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection des services aériens.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« employeur »
“employer”
« employeur » Air Canada.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Travail.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
PARTIE 1
EMPLOYÉS DU GROUPE EXPLOITATION TECHNIQUE, ENTRETIEN ET SOUTIEN OPÉRATIONNEL
Définitions
Note marginale :Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« arbitre »
“arbitrator”
« arbitre » L’arbitre nommé en application de l’article 11.
« convention collective »
“collective agreement”
« convention collective » La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 mars 2011.
« employé »
“employee”
« employé » Personne employée par l’employeur et liée par la convention collective.
« syndicat »
“union”
« syndicat » L’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale.
Services aériens
Note marginale :Suspension — lock-out et grève
4. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur n’a pas déclaré ou provoqué de lock-out et le syndicat n’a pas déclaré ou autorisé de grève, dès cette entrée en vigueur, le droit de lock-out de l’employeur et le droit de grève du syndicat sont suspendus jusqu’à l’expiration de la convention collective prorogée par le paragraphe 9(1).
Note marginale :Application des articles 6 à 8
5. Les articles 6 à 8 s’appliquent si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur a déclaré ou provoqué un lock-out ou le syndicat a déclaré ou autorisé une grève.
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