Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-03-13
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
204. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 5
Note marginale :2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
205. L’alinéa 3(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;
206. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation
(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.
Note marginale :Instructions
(1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.
Note marginale :Confirmation
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.
Note marginale :Contenu des instructions
(1.4) Les instructions établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
Note marginale :Publication
(1.5) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.
Note marginale :Cessation d’effet
(1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.
207. Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) les instructions données au titre du paragraphe 30(1.2) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
208. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
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